
Abréviations
|
ADAMI |
Société civile pour Administration des Droits des
Artistes et des Musiciens Interprètes |
|
CA |
Cour d’Appel |
|
CSPLA |
Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et
Artistique |
|
Dadvsi (loi) |
Loi relative au Droit d’Auteur et Droits Voisins
dans la Société de l’Information |
|
DRMS |
Digital Rights Management Systems |
|
FAI |
Fournisseur d’Accès à Internet |
|
MPEG |
Moving Picture Experts Group |
|
MP3 |
MPEG-1/2 Audio Layer 3 |
|
OMPI |
Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle |
|
SACEM |
Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de
Musique |
|
SCPP |
Société Civile des Producteurs Phonographiques |
|
SPEDIDAM |
Société
de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes Musique
et Danse |
|
SPRD |
Sociétés de Perception et de Répartition des
Droits d’auteurs et droits voisins |
|
SPPF |
Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en
France |
|
TGI |
Tribunal de Grande Instance |
|
TI |
Tribunal d’Instance |
|
WMA |
Windows Media Audio |
Principales
définitions
Copyright : Droit exclusif de reproduire, publier et vendre une œuvre
littéraire ou artistique
Digital
Rights Management Systems : System de gestion numérique des
droits.
Download :
Fait de récupérer localement un fichier présent sur un serveur distant
MP3 :
algorithme de compression audio capable de réduire la quantité de données
nécessaire pour restituer de l'audio. Le format MP3 n’est soumis à aucune
mesure technique de protection.
Peer to peer : « pair à pair », réseau d'échange et de partage de fichiers entre internautes
Upload :
Transfert de fichiers à partir de l'ordinateur local vers le serveur
SOMMAIRE
INTRODUCTION...........................................................................................................p. 5
Partie 1 : L’élaboration
d’une protection technique des œuvres musicales diffusées en ligne
Chapitre
1 : La justification juridique des mesures techniques de protection
Section 1 : La menace de la
piraterie numérique et des réseaux de peer to peer
Section 2 : La gestion exclusive
des ayants droits
A.
Le
modèle économique de la
création.....................................................................p.
19
B.
Les
droits exclusifs dans l’environnement
numérique.............................................p. 20
Chapitre
2 : Le cadre juridique des mesures
techniques de protection
Section 1 : La mise en œuvre
des mesures techniques de protection
Section 2 : La protection
juridique des mesures techniques de protection
Chapitre
3 : Les conséquences juridiques des mesures techniques de protection
Section 1 : L’impact des
mesures techniques de protection sur l’exception pour copie privée
Section 2 : L’impact des
mesures techniques de protection sur les droits des consommateurs et le droit
de la concurrence
Chapitre
1 : L’objectif d’interopérabilité pour la diffusion en ligne des œuvres
musicales
Section 1 : L’impératif
juridique d’interopérabilité
Section 2 : La recherche
d’un équilibre entre droit du consommateur et droit d’auteur
Chapitre
2 : L’essor des licences de libre diffusion
Section 1 : L’objectif des
licences libres
Section 2 : Analyse
juridique des licences libres appliquées aux œuvres musicales
Chapitre
3 : Les limites juridiques des licences de libre diffusion
Section 1 : Les difficultés
d’adaptation au droit français
Section 2 : L’avenir
incertain des licences libres pour la
diffusion des œuvres musicales
CONCLUSION...................................................................................................................p.
64
REFERENCES...................................................................................................................p.
65
Introduction
Le
droit d’auteur du XXIe siècle doit faire face à une problématique
nouvelle, l’environnement numérique dans lequel il évolue. Traditionnellement
et mise à part la diffusion sous forme de spectacle vivant, les œuvres
musicales se sont diffusées par le biais de supports. D’abord analogiques, ces
supports se sont ensuite adaptés à l’informatique. L’innovation majeure que
constitue le CD[1] domine,
depuis 25 ans, le secteur de la musique. Mais un nouveau mode de diffusion
s’est largement démocratisé ces dernières années, bouleversant les usages de
consommation des œuvres musicales : l’internet. Ce réseau permet, en
effet, trois principaux modes de diffusions : la reproduction fondée sur
la vente traditionnelle, la mise à disposition par les auteurs eux-mêmes et les
modes de diffusion annexes tels que le courrier électronique ou les réseaux de peer
to peer (réseaux de « pair à pair »).
L’informatique
et les réseaux sont caractérisés par une propriété nouvelle, le clonage. La
différence doit, en effet, d’ores et déjà être établie entre la copie
analogique et la copie numérique. Le concept d’analogique est différent du
numérique. Schématiquement, alors que la copie analogique implique une
inévitable perte de qualité, la copie numérique, basée sur le clonage,
reproduit à l’identique, sous la forme de 1 et de 0, le fichier d’origine, la
conséquence économique directe étant l’absence de coût marginal, du fait de
l’absence de support de communication de l’œuvre. Relevons cependant que la
qualité d’une copie numérique d’une œuvre originale dépend du niveau de
compression[2] lors de
l’encodage[3].
Une fois la copie numérique réalisée, les reproductions de cette copie seront
identiques. Il convient alors de faire la différence entre la copie numérique
d’une œuvre originale, impliquant une légère baisse de qualité, et la copie
numérique de la copie, parfaite et sans perte. C’est cette copie là qui sera
visée dans les développements suivants.
Une
copie d’un contenu numérique quel qu’il soit représente un coût nul ou quasi
nul, pour un particulier comme pour une entreprise. Partant, c’est toute
l’économie de l’internet qui rompt avec les usages d’une économie d’échelle
classique, car l’architecture même de l’internet créé un mécanisme qualifié
d’ « effet de réseau », fondé sur le partage et la gratuité. Les
conséquences en matière de biens culturels tels que les œuvres musicales ne
sont pas neutres.
L’enjeu,
économique pour une large partie, a trait au droit d’auteur dans un premier
temps, mais aussi au droit de la consommation, au droit de la concurrence, au
droit à la vie privée et, dans un second temps, à un « droit à la
culture », induit, dans une large mesure, par la gratuité. Ainsi, les
réseaux de peer to peer sont une conséquence de l’architecture de
l’internet.
Bien
que les supports matériels ne soient, semble-t-il, pas amenés à disparaître, la
diffusion en ligne des œuvres musicales devrait connaître une forte croissance,
d’ores et déjà amorcée, dans les prochaines années. Certains acteurs du marché
de la vente en ligne d’œuvres musicales réalisent des chiffres d’affaires
toujours croissants. A titre d’exemple, Apple, principal acteur de ce marché, a
généré grâce à sa plateforme de téléchargement, iTunes, un chiffre d’affaires
de 608 millions de dollars sur son seul troisième trimestre fiscal de 2006,
soit une progression de 33% en un an. En juillet 2007, Apple annonçait ainsi
que son site de vente de musique en ligne iTunes avait d’ores et déjà vendu
trois milliards de titres depuis sa création en 2003.
Depuis
l’avènement de formats interopérables tels que le MP3[4],
les œuvres musicales circulent sur les autoroutes de l’information, souvent
sans contrôle. Les chansons converties en MP3 sont les documents qui se
retrouvent en plus grande quantité sur les ordinateurs aux États-Unis, selon un
sondage de la firme comScore. Les résultats de cette étude font apparaître
qu’au mois d’avril 2007, les états-uniens possédaient en moyenne 880 fichiers
MP3 sur leur ordinateur, soit trois gigaoctets de données.
Cette
avancée culturelle que représente l’internet bouleverse donc les usages de
consommation de la musique. Le premier impact juridique de la diffusion en
ligne d’œuvres musicales se situe au niveau de la copie privée. Tous les
consommateurs de ces œuvres, s’ils ne disposent pas d’un support original,
pratiquent des copies. Mais, nous l’avons vu, la copie numérique est une
opération de clonage. Ainsi, alors qu’il était encore possible de faire la
différence entre un support original et une copie analogique (son perturbé par
des souffles, altération de la vitesse de lecture, etc.), il est désormais
souvent impossible ou quasi impossible de différencier une œuvre originale de
son double numérique.
Le
basculement de la copie vers le clonage est à l’origine des profondes
modifications économiques et juridiques des modes de diffusion des œuvres
musicales. Les problématiques générées par l’internet sont dues à la fonction
même de l’informatique et des réseaux, le clonage de 1 et de 0, nous y
reviendrons. Les conséquences pour le mélomane ne sont pas négligeables. Celui-ci
dispose désormais d’une qualité d’écoute quasi identique, quelle que soit
l’origine de la copie numérique. Mais si le consommateur y trouve un net
intérêt, tel n’est pas nécessairement le cas des auteurs et ayants droit qui
peuvent y voir une réelle menace pour leurs droits, notamment le droit à
rémunération.
C’est
là un des enjeux auxquels doit faire face le droit dans la société de
l’information. Les principaux acteurs du marché de la musique se sont, à ce
titre, réunis pour établir une charte[5]
rappelant la nécessité de prendre en compte les mutations des industries
culturelles face aux changements technologiques qu’entraîne l’internet. Deux
branches du droit rentrent d’abord en jeux dans ce débat : le droit
d’auteur et le droit de la consommation. Aux termes de l’article L.112-2 du
Code de la propriété intellectuelle, la protection légale a vocation à
s’appliquer à toutes « les œuvres de l’esprit quels qu’en soit le genre, la
forme d’expression, le mérite ou la destination ». D’un autre côté, le code
de la consommation, dans son article L. 111-1 impose à tout vendeur
professionnel de « mettre le consommateur en mesure de connaître les
caractéristiques essentielles du bien ou du service ». De l’équilibre
entre ces deux domaines de protection dépend le marché de la musique en ligne.
La
difficulté provient de la fragilité de cet équilibre, et il est complexe de
prendre en compte à la fois les droits de l’utilisateur de l’internet,
consommateur de produits culturels et les droits des auteurs et ayants droits,
producteurs de ces produits. Si l’on veut garantir cet équilibre dans
l’environnement numérique, il importe de considérer les droits de chacun à
égalité, sans favoriser l’une ou l’autre des parties. Lorsque l’internaute
télécharge un morceau de musique, sans doute n’a-t-il pas conscience du moteur
économique qui lui a permis de consommer l’œuvre à ce moment. Le droit, dans ce
domaine, doit réussir à combiner protection de l’auteur et liberté
d’utilisation de l’œuvre, toujours dans un souci d’augmenter celles-ci. Les
nouvelles technologies ne doivent pas être un frein à l’activité culturelle.
Bien au contraire, elles doivent servir au partage intellectuel et monétaire.
La consommation de produits culturels ne doit donc pas se faire au détriment du
nécessaire soutien financier auquel ont droit les auteurs.
Et
c’est précisément sur ce point que le droit d’auteur a évolué ces dernières
années. Après l’adoption d’un traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) en 1996[6]
prévoyant une protection juridique des mesures techniques de protection des
œuvres, l’Union européenne s’est dotée d’une directive[7],
en 2001, censée apporter plus de protection pour les auteurs et interprètes. La
Commission européenne estime qu’ « un système efficace et rigoureux de protection du droit d’auteur et des
droits voisins est l’un des principaux instruments permettant de garantir à la
création et à la production culturelles européennes l’obtention des ressources
nécessaires et de préserver l’autonomie et la dignité des créateurs et
interprètes ».
L’accent est donc
mis clairement sur la protection de l’œuvre. L’internet a été l’origine d’une
très grande vague de contrefaçon. Comme il a été expliqué, l’informatique étant
basé sur le clonage, la copie d’une œuvre peut assez facilement être considérée
comme une contrefaçon. Les auteurs et ayant droits se sont très vite inquiétés
de ce phénomène et la lutte contre la piraterie numérique est devenue une
priorité.
Il
sera question ici de démontrer la nécessité de protéger le droit d’auteur dans
cet environnement numérique, tout en préservant la liberté d’utilisation qui
sera faite de l’œuvre par le consommateur. Il apparaît indispensable de mettre
l’accent sur la liberté d’utilisation de l’œuvre musicale générée par l’internet
et sa dynamique économique. C’est cette utilisation qui est visée par les
textes récents, que ce soit la directive européenne du 22 mai 2001 ou la loi de
transposition en droit français du 1er août 2006 relative au droit
d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, dite
« loi Dadvsi[8] ».
Le
choix a été fait en faveur de la protection technique des œuvres. Il s’agit des
Digital Rights Management Systems (DRMS), en français, « systèmes
numérique de gestion des droits », qui ont pour objectif de contrôler par
des mesures techniques de protection l’utilisation qui est faite des œuvres
numériques et d’inclure, dans le fichier, certaines informations relatives à
l’auteur et aux droits associés à l’œuvre. Ce sont précisément ces mesures techniques
qui sont juridiquement protégées par la loi Dadvsi.
Les
techniques de cryptographie, déjà utilisées dans le cadre de la distribution
des contenus sur les réseaux sont, du fait d’un mouvement de libéralisation des
conditions juridiques d’emploi, au cœur technologique de la protection des
œuvres. Le contournement technique de ces mesures est désormais associé à un
acte de contrefaçon. C’est la copie de l’œuvre qui est visée : les ayants
droit cherchent en effet à limiter voire supprimer la copie, parfaite puisque
numérique. Et le débat a donc trait à l’exception de copie privée,
juridiquement reconnue en France à l’article L. 122-5 du Code de la propriété
intellectuelle. La question se pose de savoir dans quelle mesure cette
exception pour copie privée peut être exercée, et de quelle façon les auteurs
peuvent trouver une juste compensation.
Cette
question de la rémunération pour copie privée devra donc être abordé car si le
système de répartition existe depuis longtemps, probablement devra-t-il être
révisé du fait, encore, de la gratuité produite par les effets de réseaux.
L’introduction des DRMS implique en effet la transition d’une rémunération
forfaitaire vers une rémunération proportionnelle du fait de la possibilité de
tracer les œuvres téléchargées. Or comment justifier la rémunération pour copie
privée sur les supports vierges si les œuvres sont techniquement protégées par
des verrous anti-copie ? Il apparaît en effet que la protection juridique
des mesures techniques limitant la copie est difficilement conciliable avec la
notion de copie privée. Cette exception au droit exclusif des auteurs peut-elle
être maintenue dans un univers où numérique rime de plus en plus avec
protection technique ?
La
question de la copie privée est au cœur du problème. Plus exactement, c’est la
question de l’utilisation de l’œuvre qui se pose. Les fichiers musicaux mis à
disposition sur l’internet, en téléchargement légal, ne sauraient subir de
restrictions d’utilisation trop importantes. Le risque existe de ne plus pouvoir
jouir librement de l’œuvre achetée. La multiplication des supports de lecture
tels baladeurs MP3, téléphones portables, PDA[9]
en plus des supports classiques, impose aux producteurs des formats ouverts.
Pour garantir aux consommateurs un droit d’utilisation intégral, mais aussi un
« droit d’accès à la culture », l’œuvre achetée devrait pouvoir être
lue sur tout support. Actuellement, Microsoft et Apple utilise tous les deux
des formats différents, correspondant à des DRMS différents. La conséquence directe
pour le consommateur est, par exemple, l’impossibilité pour le détenteur d’un
baladeur iPod de lire un fichier audio au format WMA[10].
En conséquence, les droits de la consommation et de la concurrence sont
également concernés par les DRMS notamment en termes d’interopérabilité.
Car
derrière les difficultés posées par les mesures techniques de protection et les
DRMS, se joue la notion d’interopérabilité, nécessaire pour maintenir la
stabilité de l’internet. Cet impératif juridique, présent dans la directive du
22 mai 2001, peut-il se combiner avec le maintien des DRMS et des mesures
techniques de protection? Certains acteurs du marché de la musique commencent à
réaliser l’avantage économique qui pourrait résulter de l’abandon des DRMS et
donc du choix du format MP3, garant de l’interopérabilité puisque lisible sur
tous les lecteurs du marché. C’est notamment le cas de plusieurs sites de
téléchargement, à commercer par EMusic qui propose dans son catalogue pas moins
de 2,3 millions de morceaux entièrement encodés en format MP3.
En
parallèle avec les mesures techniques et les DRMS, d’autres alternatives
existent dans le champ de la diffusion en ligne d’œuvres musicales, il s’agit
des licences libres, participant au mouvement du copyleft. Cette notion, traduite littéralement par « copie laissée » et construite
par opposition au copyright, implique la possibilité donnée à
l’utilisateur par l’auteur d’un travail soumis au droit d’auteur de copier,
d’utiliser, d’étudier, de modifier et de distribuer son œuvre dans la mesure où
ces possibilités sont préservées. Ce mouvement du libre est une conséquence de
l’architecture de l’internet, fondé sur le partage et la gratuité, et a pour
objectif de partager les créations et d’enrichir le patrimoine commun. De plus,
une œuvre sous licence libre peut circuler beaucoup plus facilement, en toute
légalité, et gratuitement.
La
gratuité pour l’utilisateur ne signifie cependant pas l’absence de rémunération
pour l’auteur. De nouveaux modèles économiques existent déjà. À titre d’exemple,
le site Jamendo[11] met à
disposition plus de 40 000 titres sans DRMS et sous licence libre de type
Creative Commons[12],
gratuitement et légalement, et a mis en place depuis le mois de janvier 2007 un
programme de partage des revenus publicitaires afin de rétribuer les artistes
qui participent à son essor. Fournir aux artistes non enregistrés auprès de la Société
des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la possibilité
d’être rémunérés et permettre aux utilisateurs d’écouter et de télécharger de
la musique librement peut être un nouveau mode d’exploitation des œuvres
musicales.