
Abréviations
|
ADAMI |
Société civile pour Administration des Droits des
Artistes et des Musiciens Interprètes |
|
CA |
Cour d’Appel |
|
CSPLA |
Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et
Artistique |
|
Dadvsi (loi) |
Loi relative au Droit d’Auteur et Droits Voisins
dans la Société de l’Information |
|
DRMS |
Digital Rights Management Systems |
|
FAI |
Fournisseur d’Accès à Internet |
|
MPEG |
Moving Picture Experts Group |
|
MP3 |
MPEG-1/2 Audio Layer 3 |
|
OMPI |
Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle |
|
SACEM |
Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de
Musique |
|
SCPP |
Société Civile des Producteurs Phonographiques |
|
SPEDIDAM |
Société
de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes Musique
et Danse |
|
SPRD |
Sociétés de Perception et de Répartition des
Droits d’auteurs et droits voisins |
|
SPPF |
Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en
France |
|
TGI |
Tribunal de Grande Instance |
|
TI |
Tribunal d’Instance |
|
WMA |
Windows Media Audio |
Principales
définitions
Copyright : Droit exclusif de reproduire, publier et vendre une œuvre
littéraire ou artistique
Digital
Rights Management Systems : System de gestion numérique des
droits.
Download :
Fait de récupérer localement un fichier présent sur un serveur distant
MP3 :
algorithme de compression audio capable de réduire la quantité de données
nécessaire pour restituer de l'audio. Le format MP3 n’est soumis à aucune
mesure technique de protection.
Peer to peer : « pair à pair », réseau d'échange et de partage de fichiers entre internautes
Upload :
Transfert de fichiers à partir de l'ordinateur local vers le serveur
SOMMAIRE
INTRODUCTION...........................................................................................................p. 5
Partie 1 : L’élaboration
d’une protection technique des œuvres musicales diffusées en ligne
Chapitre
1 : La justification juridique des mesures techniques de protection
Section 1 : La menace de la
piraterie numérique et des réseaux de peer to peer
Section 2 : La gestion exclusive
des ayants droits
A.
Le
modèle économique de la
création.....................................................................p.
19
B.
Les
droits exclusifs dans l’environnement
numérique.............................................p. 20
Chapitre
2 : Le cadre juridique des mesures
techniques de protection
Section 1 : La mise en œuvre
des mesures techniques de protection
Section 2 : La protection
juridique des mesures techniques de protection
Chapitre
3 : Les conséquences juridiques des mesures techniques de protection
Section 1 : L’impact des
mesures techniques de protection sur l’exception pour copie privée
Section 2 : L’impact des
mesures techniques de protection sur les droits des consommateurs et le droit
de la concurrence
Chapitre
1 : L’objectif d’interopérabilité pour la diffusion en ligne des œuvres
musicales
Section 1 : L’impératif
juridique d’interopérabilité
Section 2 : La recherche
d’un équilibre entre droit du consommateur et droit d’auteur
Chapitre
2 : L’essor des licences de libre diffusion
Section 1 : L’objectif des
licences libres
Section 2 : Analyse
juridique des licences libres appliquées aux œuvres musicales
Chapitre
3 : Les limites juridiques des licences de libre diffusion
Section 1 : Les difficultés
d’adaptation au droit français
Section 2 : L’avenir
incertain des licences libres pour la
diffusion des œuvres musicales
CONCLUSION...................................................................................................................p.
64
REFERENCES...................................................................................................................p.
65
Introduction
Le
droit d’auteur du XXIe siècle doit faire face à une problématique
nouvelle, l’environnement numérique dans lequel il évolue. Traditionnellement
et mise à part la diffusion sous forme de spectacle vivant, les œuvres
musicales se sont diffusées par le biais de supports. D’abord analogiques, ces
supports se sont ensuite adaptés à l’informatique. L’innovation majeure que
constitue le CD[1] domine,
depuis 25 ans, le secteur de la musique. Mais un nouveau mode de diffusion
s’est largement démocratisé ces dernières années, bouleversant les usages de
consommation des œuvres musicales : l’internet. Ce réseau permet, en
effet, trois principaux modes de diffusions : la reproduction fondée sur
la vente traditionnelle, la mise à disposition par les auteurs eux-mêmes et les
modes de diffusion annexes tels que le courrier électronique ou les réseaux de peer
to peer (réseaux de « pair à pair »).
L’informatique
et les réseaux sont caractérisés par une propriété nouvelle, le clonage. La
différence doit, en effet, d’ores et déjà être établie entre la copie
analogique et la copie numérique. Le concept d’analogique est différent du
numérique. Schématiquement, alors que la copie analogique implique une
inévitable perte de qualité, la copie numérique, basée sur le clonage,
reproduit à l’identique, sous la forme de 1 et de 0, le fichier d’origine, la
conséquence économique directe étant l’absence de coût marginal, du fait de
l’absence de support de communication de l’œuvre. Relevons cependant que la
qualité d’une copie numérique d’une œuvre originale dépend du niveau de
compression[2] lors de
l’encodage[3].
Une fois la copie numérique réalisée, les reproductions de cette copie seront
identiques. Il convient alors de faire la différence entre la copie numérique
d’une œuvre originale, impliquant une légère baisse de qualité, et la copie
numérique de la copie, parfaite et sans perte. C’est cette copie là qui sera
visée dans les développements suivants.
Une
copie d’un contenu numérique quel qu’il soit représente un coût nul ou quasi
nul, pour un particulier comme pour une entreprise. Partant, c’est toute
l’économie de l’internet qui rompt avec les usages d’une économie d’échelle
classique, car l’architecture même de l’internet créé un mécanisme qualifié
d’ « effet de réseau », fondé sur le partage et la gratuité. Les
conséquences en matière de biens culturels tels que les œuvres musicales ne
sont pas neutres.
L’enjeu,
économique pour une large partie, a trait au droit d’auteur dans un premier
temps, mais aussi au droit de la consommation, au droit de la concurrence, au
droit à la vie privée et, dans un second temps, à un « droit à la
culture », induit, dans une large mesure, par la gratuité. Ainsi, les
réseaux de peer to peer sont une conséquence de l’architecture de
l’internet.
Bien
que les supports matériels ne soient, semble-t-il, pas amenés à disparaître, la
diffusion en ligne des œuvres musicales devrait connaître une forte croissance,
d’ores et déjà amorcée, dans les prochaines années. Certains acteurs du marché
de la vente en ligne d’œuvres musicales réalisent des chiffres d’affaires
toujours croissants. A titre d’exemple, Apple, principal acteur de ce marché, a
généré grâce à sa plateforme de téléchargement, iTunes, un chiffre d’affaires
de 608 millions de dollars sur son seul troisième trimestre fiscal de 2006,
soit une progression de 33% en un an. En juillet 2007, Apple annonçait ainsi
que son site de vente de musique en ligne iTunes avait d’ores et déjà vendu
trois milliards de titres depuis sa création en 2003.
Depuis
l’avènement de formats interopérables tels que le MP3[4],
les œuvres musicales circulent sur les autoroutes de l’information, souvent
sans contrôle. Les chansons converties en MP3 sont les documents qui se
retrouvent en plus grande quantité sur les ordinateurs aux États-Unis, selon un
sondage de la firme comScore. Les résultats de cette étude font apparaître
qu’au mois d’avril 2007, les états-uniens possédaient en moyenne 880 fichiers
MP3 sur leur ordinateur, soit trois gigaoctets de données.
Cette
avancée culturelle que représente l’internet bouleverse donc les usages de
consommation de la musique. Le premier impact juridique de la diffusion en
ligne d’œuvres musicales se situe au niveau de la copie privée. Tous les
consommateurs de ces œuvres, s’ils ne disposent pas d’un support original,
pratiquent des copies. Mais, nous l’avons vu, la copie numérique est une
opération de clonage. Ainsi, alors qu’il était encore possible de faire la
différence entre un support original et une copie analogique (son perturbé par
des souffles, altération de la vitesse de lecture, etc.), il est désormais
souvent impossible ou quasi impossible de différencier une œuvre originale de
son double numérique.
Le
basculement de la copie vers le clonage est à l’origine des profondes
modifications économiques et juridiques des modes de diffusion des œuvres
musicales. Les problématiques générées par l’internet sont dues à la fonction
même de l’informatique et des réseaux, le clonage de 1 et de 0, nous y
reviendrons. Les conséquences pour le mélomane ne sont pas négligeables. Celui-ci
dispose désormais d’une qualité d’écoute quasi identique, quelle que soit
l’origine de la copie numérique. Mais si le consommateur y trouve un net
intérêt, tel n’est pas nécessairement le cas des auteurs et ayants droit qui
peuvent y voir une réelle menace pour leurs droits, notamment le droit à
rémunération.
C’est
là un des enjeux auxquels doit faire face le droit dans la société de
l’information. Les principaux acteurs du marché de la musique se sont, à ce
titre, réunis pour établir une charte[5]
rappelant la nécessité de prendre en compte les mutations des industries
culturelles face aux changements technologiques qu’entraîne l’internet. Deux
branches du droit rentrent d’abord en jeux dans ce débat : le droit
d’auteur et le droit de la consommation. Aux termes de l’article L.112-2 du
Code de la propriété intellectuelle, la protection légale a vocation à
s’appliquer à toutes « les œuvres de l’esprit quels qu’en soit le genre, la
forme d’expression, le mérite ou la destination ». D’un autre côté, le code
de la consommation, dans son article L. 111-1 impose à tout vendeur
professionnel de « mettre le consommateur en mesure de connaître les
caractéristiques essentielles du bien ou du service ». De l’équilibre
entre ces deux domaines de protection dépend le marché de la musique en ligne.
La
difficulté provient de la fragilité de cet équilibre, et il est complexe de
prendre en compte à la fois les droits de l’utilisateur de l’internet,
consommateur de produits culturels et les droits des auteurs et ayants droits,
producteurs de ces produits. Si l’on veut garantir cet équilibre dans
l’environnement numérique, il importe de considérer les droits de chacun à
égalité, sans favoriser l’une ou l’autre des parties. Lorsque l’internaute
télécharge un morceau de musique, sans doute n’a-t-il pas conscience du moteur
économique qui lui a permis de consommer l’œuvre à ce moment. Le droit, dans ce
domaine, doit réussir à combiner protection de l’auteur et liberté
d’utilisation de l’œuvre, toujours dans un souci d’augmenter celles-ci. Les
nouvelles technologies ne doivent pas être un frein à l’activité culturelle.
Bien au contraire, elles doivent servir au partage intellectuel et monétaire.
La consommation de produits culturels ne doit donc pas se faire au détriment du
nécessaire soutien financier auquel ont droit les auteurs.
Et
c’est précisément sur ce point que le droit d’auteur a évolué ces dernières
années. Après l’adoption d’un traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) en 1996[6]
prévoyant une protection juridique des mesures techniques de protection des
œuvres, l’Union européenne s’est dotée d’une directive[7],
en 2001, censée apporter plus de protection pour les auteurs et interprètes. La
Commission européenne estime qu’ « un système efficace et rigoureux de protection du droit d’auteur et des
droits voisins est l’un des principaux instruments permettant de garantir à la
création et à la production culturelles européennes l’obtention des ressources
nécessaires et de préserver l’autonomie et la dignité des créateurs et
interprètes ».
L’accent est donc
mis clairement sur la protection de l’œuvre. L’internet a été l’origine d’une
très grande vague de contrefaçon. Comme il a été expliqué, l’informatique étant
basé sur le clonage, la copie d’une œuvre peut assez facilement être considérée
comme une contrefaçon. Les auteurs et ayant droits se sont très vite inquiétés
de ce phénomène et la lutte contre la piraterie numérique est devenue une
priorité.
Il
sera question ici de démontrer la nécessité de protéger le droit d’auteur dans
cet environnement numérique, tout en préservant la liberté d’utilisation qui
sera faite de l’œuvre par le consommateur. Il apparaît indispensable de mettre
l’accent sur la liberté d’utilisation de l’œuvre musicale générée par l’internet
et sa dynamique économique. C’est cette utilisation qui est visée par les
textes récents, que ce soit la directive européenne du 22 mai 2001 ou la loi de
transposition en droit français du 1er août 2006 relative au droit
d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, dite
« loi Dadvsi[8] ».
Le
choix a été fait en faveur de la protection technique des œuvres. Il s’agit des
Digital Rights Management Systems (DRMS), en français, « systèmes
numérique de gestion des droits », qui ont pour objectif de contrôler par
des mesures techniques de protection l’utilisation qui est faite des œuvres
numériques et d’inclure, dans le fichier, certaines informations relatives à
l’auteur et aux droits associés à l’œuvre. Ce sont précisément ces mesures techniques
qui sont juridiquement protégées par la loi Dadvsi.
Les
techniques de cryptographie, déjà utilisées dans le cadre de la distribution
des contenus sur les réseaux sont, du fait d’un mouvement de libéralisation des
conditions juridiques d’emploi, au cœur technologique de la protection des
œuvres. Le contournement technique de ces mesures est désormais associé à un
acte de contrefaçon. C’est la copie de l’œuvre qui est visée : les ayants
droit cherchent en effet à limiter voire supprimer la copie, parfaite puisque
numérique. Et le débat a donc trait à l’exception de copie privée,
juridiquement reconnue en France à l’article L. 122-5 du Code de la propriété
intellectuelle. La question se pose de savoir dans quelle mesure cette
exception pour copie privée peut être exercée, et de quelle façon les auteurs
peuvent trouver une juste compensation.
Cette
question de la rémunération pour copie privée devra donc être abordé car si le
système de répartition existe depuis longtemps, probablement devra-t-il être
révisé du fait, encore, de la gratuité produite par les effets de réseaux.
L’introduction des DRMS implique en effet la transition d’une rémunération
forfaitaire vers une rémunération proportionnelle du fait de la possibilité de
tracer les œuvres téléchargées. Or comment justifier la rémunération pour copie
privée sur les supports vierges si les œuvres sont techniquement protégées par
des verrous anti-copie ? Il apparaît en effet que la protection juridique
des mesures techniques limitant la copie est difficilement conciliable avec la
notion de copie privée. Cette exception au droit exclusif des auteurs peut-elle
être maintenue dans un univers où numérique rime de plus en plus avec
protection technique ?
La
question de la copie privée est au cœur du problème. Plus exactement, c’est la
question de l’utilisation de l’œuvre qui se pose. Les fichiers musicaux mis à
disposition sur l’internet, en téléchargement légal, ne sauraient subir de
restrictions d’utilisation trop importantes. Le risque existe de ne plus pouvoir
jouir librement de l’œuvre achetée. La multiplication des supports de lecture
tels baladeurs MP3, téléphones portables, PDA[9]
en plus des supports classiques, impose aux producteurs des formats ouverts.
Pour garantir aux consommateurs un droit d’utilisation intégral, mais aussi un
« droit d’accès à la culture », l’œuvre achetée devrait pouvoir être
lue sur tout support. Actuellement, Microsoft et Apple utilise tous les deux
des formats différents, correspondant à des DRMS différents. La conséquence directe
pour le consommateur est, par exemple, l’impossibilité pour le détenteur d’un
baladeur iPod de lire un fichier audio au format WMA[10].
En conséquence, les droits de la consommation et de la concurrence sont
également concernés par les DRMS notamment en termes d’interopérabilité.
Car
derrière les difficultés posées par les mesures techniques de protection et les
DRMS, se joue la notion d’interopérabilité, nécessaire pour maintenir la
stabilité de l’internet. Cet impératif juridique, présent dans la directive du
22 mai 2001, peut-il se combiner avec le maintien des DRMS et des mesures
techniques de protection? Certains acteurs du marché de la musique commencent à
réaliser l’avantage économique qui pourrait résulter de l’abandon des DRMS et
donc du choix du format MP3, garant de l’interopérabilité puisque lisible sur
tous les lecteurs du marché. C’est notamment le cas de plusieurs sites de
téléchargement, à commercer par EMusic qui propose dans son catalogue pas moins
de 2,3 millions de morceaux entièrement encodés en format MP3.
En
parallèle avec les mesures techniques et les DRMS, d’autres alternatives
existent dans le champ de la diffusion en ligne d’œuvres musicales, il s’agit
des licences libres, participant au mouvement du copyleft. Cette notion, traduite littéralement par « copie laissée » et construite
par opposition au copyright, implique la possibilité donnée à
l’utilisateur par l’auteur d’un travail soumis au droit d’auteur de copier,
d’utiliser, d’étudier, de modifier et de distribuer son œuvre dans la mesure où
ces possibilités sont préservées. Ce mouvement du libre est une conséquence de
l’architecture de l’internet, fondé sur le partage et la gratuité, et a pour
objectif de partager les créations et d’enrichir le patrimoine commun. De plus,
une œuvre sous licence libre peut circuler beaucoup plus facilement, en toute
légalité, et gratuitement.
La
gratuité pour l’utilisateur ne signifie cependant pas l’absence de rémunération
pour l’auteur. De nouveaux modèles économiques existent déjà. À titre d’exemple,
le site Jamendo[11] met à
disposition plus de 40 000 titres sans DRMS et sous licence libre de type
Creative Commons[12],
gratuitement et légalement, et a mis en place depuis le mois de janvier 2007 un
programme de partage des revenus publicitaires afin de rétribuer les artistes
qui participent à son essor. Fournir aux artistes non enregistrés auprès de la Société
des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) la possibilité
d’être rémunérés et permettre aux utilisateurs d’écouter et de télécharger de
la musique librement peut être un nouveau mode d’exploitation des œuvres
musicales.
Le mouvement du copyleft remet cependant en cause
les modes traditionnels de rémunération des artistes. On glisse en effet d’un
système de gestion collective à une gestion individuelle, par l’auteur
lui-même. La
protection de l’œuvre est assurée par une licence (un contrat unilatéral) dont
l’adaptation aux exigences légales de la propriété intellectuelle n’est
toutefois pas évidente en l’état du fonctionnement du secteur de la musique.
Juridiquement,
les licences libres de type Creative Commons méritent une attention
particulière. Quels sont les types de contrats proposés, et comment les
qualifier ? La question a trait à la contractualisation des exceptions au
droit d’auteur, car ce dernier dispose de la liberté d’autoriser ou non la
diffusion, la modification ou encore la commercialisation de son œuvre.
L’analyse juridique de ces licences permettra de déterminer s’il s’agit d’une
solution viable, à la fois juridiquement et économiquement. En outre, il
conviendra d’étudier ces licences au regard du droit des contrats afin de
déterminer s’ils protègent suffisamment les intérêts des auteurs.
Le
choix a été fait de ne pas étudier le droit d’auteur relatif aux logiciels, bien
que l’arrivée récente de la licence GPL[13]
version 3 ait fait couler beaucoup d’encre. Il semble en effet que la
problématique soit différente à plusieurs égards, notamment en termes
d’interopérabilité et de copie de sauvegarde. Ne seront donc étudiées que les
œuvres musicales mises à disposition sur les réseaux et notamment l’internet.
L’étude
ne portera pas tant sur les aspects techniques des problèmes posés par les DRMS
et les mesures techniques de protection que sur leurs impacts sur les
utilisateurs et tout particulièrement sur les consommateurs. Il sera fait état
des différentes alternatives permettant la protection du droit d’auteur en
prenant systématiquement en compte le consommateur final. Il s’agira donc de
mesurer l’effet du droit d’auteur sur le droit de la consommation en tentant de
trouver un équilibre juridique stable accordant des protections satisfaisantes
aux auteurs et consommateurs. De plus, les aspects économiques ne constitueront
que des arguments secondaires dans la démonstration. Il nous est en effet
apparu que l’étude ne devait porter que sur les droits des auteurs et
consommateurs, sans nécessairement en mesurer l’impact sur l’économie globale
de ce marché. Cependant, la logique juridique ne pouvant faire l’impasse de la
réalité économique, seront pris en considération les mécanismes du marché de la
musique mais aussi l’architecture même du réseau et ses conséquences
économiques.
En
conséquence, dans un premier temps, nous rechercherons d’abord des
justifications juridiques des mesures techniques de protection des œuvres
musicales dans le cadre de leur diffusion en ligne, puis nous nous
intéresserons à la mise en œuvre de ces mesures et à leurs impacts sur les
consommateurs.
Dans
un second temps, nous tenterons de démontrer l’intérêt d’un abandon des DRMS et
des mesures techniques de protection dans un souci d’interopérabilité et de
développement de l’offre légale de musique : ce sera l’occasion de
présenter l’alternative que représentent les licences libres, conséquences
directes de l’architecture de l’internet, leurs intérêts dans le cadre du
partage de la culture mais également leurs limites juridiques, économiques et
techniques.
Partie 1 : L’élaboration d’une
protection technique des œuvres musicales diffusées en ligne
Chapitre 1 :
La justification juridique des mesures techniques de protection
Section 1 : La menace de la
piraterie numérique et des réseaux de peer to peer
A. Les nouvelles conditions techniques
de diffusion des œuvres musicales
Afin de cerner précisément les enjeux
qui ont mené à l’introduction des DRMS et mesures techniques de protection dans
notre droit interne, il convient d’aborder brièvement les conditions techniques
de la copie dans l’ère du numérique. C’est en effet au regard de
l’environnement technique dans lequel elle évolue que la copie doit s’apprécier
juridiquement.
La numérisation d’une œuvre musicale
implique sa traduction dans le langage binaire de l’informatique. L’objet de la
numérisation d’une œuvre est donc de représenter le signal analogique, le son,
par une suite de 1 et de 0. Ainsi, contrairement à la copie analogique, la
copie numérique n’est pas une reproduction distinguable de l’original. La copie
numérique est l’original, c’est-à-dire son double numérique parfait ou encore
son clone.
Plus précisément, il faut distinguer la
copie numérique d’un support original et la copie numérique d’une œuvre
compressée. Si la première copie implique en effet une perte de qualité lors de
la compression, peu perceptible pour l’oreille humaine, la seconde copie
reproduit à l’identique le fichier. Ainsi, lorsqu’une œuvre est mise à
disposition sur l’internet, elle est nécessairement compressée, et toutes les
copies qui en seront faites seront des clones de cette œuvre. Il est toutefois
envisageable que, à l’avenir, les œuvres diffusées sur l’internet soient
identiques à l’original. En effet, la compression a pour objet de faciliter la
circulation des fichiers, mais lorsque les vitesses de connexion atteindront un
niveau élevé, la taille des fichiers mis à disposition pourra être plus grande,
accroissant la qualité sonore.
Partant, la notion de copie et surtout
sa traduction juridique, l’exception pour copie privée, prennent une tout autre
dimension. D’un point de vue musical, la copie numérique implique un confort
sonore identique à un original. Il s’agit donc d’une avancée technologique d’un
degré autre que ce qu’avait connu jusqu’ici l’industrie de la musique qui, dès
l’apparition des cassettes audio, s’était inquiétée des conséquences de la
copie sur son économie.
Les enjeux relatifs à la numérisation
des œuvres musicales sont à la fois économiques, sociaux et juridiques. Ces
trois sphères se trouvent, en effet, affectées par les nouveaux modes de
diffusion en ligne. En faisant éclater des compromis sociaux établis de longue
date, l’internet conduit à une remise en cause généralisée des droits d’auteur.
Le volet moral du droit d’auteur, n’est cependant pas autant affecté que le
volet patrimonial. En effet, l’œuvre numérique peut être signée, le droit au
nom et à la paternité de l’œuvre n’est donc pas affecté. Mais le droit de
repentir subit une mutation du fait de la densité des connexions qui rend
irréversible le passage dans la sphère publique sur le réseau. Ainsi que
l’expliquent Françoise Benhamou et Joëlle Farchy[14], c’est
surtout le « droit à l’intégrité » qui se trouve affecté.
D’un point de vue patrimonial,
l’existence de l’internet modifie profondément les usages. Nombre d’internautes
perçoivent l’aspect patrimonial du droit d’auteur comme une forme dépassée à
l’heure de la société de l’information. Mais pour les auteurs et les
producteurs, la diffusion généralisée des œuvres musicales, sans restriction (peer
to peer et piraterie), sur les réseaux, constitue une atteinte majeure à ce
droit patrimonial.
L’enjeu de la protection des œuvres
musicales dans la société de l’information est donc de trouver un équilibre
entre les attentes des utilisateurs, qui aspirent à un accès toujours plus
élargi à la culture, et les besoins légitimes des ayants droit d’obtenir une
juste rémunération. La principale conséquence juridique de la copie numérique
parfaite et de sa circulation libre sur les réseaux a trait à la contrefaçon.
En effet, la numérisation implique le clonage et donc la contrefaçon rapide et
à grande échelle des œuvres. C’est sur ce terrain là que le droit a commencé à
se préoccuper des rapports entre droit d’auteur et l’internet. La pierre
angulaire est la notion de copie privée de l’article L. 122-5-2° du Code de la
propriété intellectuelle, une exception au droit patrimonial de l’auteur.
L’article dispose que l’auteur ne peut, lorsque l’œuvre a été divulguée,
« interdire les copies ou
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective ». C’est donc au regard du champ
d’application de l’article L. 122-5-2° que doivent s’apprécier les difficultés
créées par la diffusion illégale des œuvres musicales.
Cette diffusion illégale a été facilitée
par plusieurs facteurs dont la baisse des coûts de stockage et l’augmentation
de la puissance de calcul. Mais, l’arrivée, dans une grande partie des foyers,
de l’internet haut débit, à partir de l’année 2002, et le développement
concomitant du phénomène du peer
to peer sont les causes
principales.
B. Développement des réseaux de peer to
peer et de la piraterie numérique
La présentation de la problématique
nécessite une courte précision sur la nature de l’internet et son architecture.
Pour suivre Lawrence Lessing, l’une des voix les plus écoutées dans les débats
sur les limites du droit d’auteur et sur le développement mondial de
l’internet, on peut estimer que l’architecture de ce réseau crée du droit, elle
crée de l’organisation sociale. Ce sont les caractéristiques essentielles de ce
réseau, qui ont permis à l’ensemble des citoyens d’accéder à des fonctions
d’échange, qui auparavant, étaient restreintes ou accessibles uniquement à une
élite industrielle, technique ou encore par les médias traditionnels. Le réseau
a constitué une rupture dans notre manière d’envisager le rapport à la
diffusion des informations.
De nombreuses communautés d’utilisateurs
se sont créées autour de la notion d’échange gratuit. Pour quelle raison ?
A cette question, Bernard Benhamou[15]
répondait, au cours d’une
Conférence au Collège de France le 6 mars 2007 : « Tout simplement parce que cela leur était possible ». La
neutralité du réseau est une particularité fondamentale qui a permis à
l’internet de devenir ce qu’il est aujourd’hui, et de connaître la croissance,
l’évolution extraordinairement rapide de ses usages et de ses fonctions. Cette
propriété est devenue tellement précieuse, qu’elle fait l’objet d’un consensus
auprès de l’ensemble des pays de l’Union Européenne.
Le principe, donc, des réseaux de peer
to peer, est celui de l’échange gratuit. Ces réseaux ont pu se développer,
en France, dès 2002, avec l’arrivée massive du haut débit. Si cette technologie
satisfait bon nombre d’internautes, elle demeure attentatoire au droit
d’auteur. Pour s’en convaincre il convient d’analyser la technique de ces
réseaux. Avant tout, il faut souligner que les logiciels permettant l’accès aux
réseaux de peer to peer ne semblent
pas illégaux en soi. La technique est en effet neutre juridiquement. Pour
autant, cette approche est remise en cause. Il n’existe pas en droit français
de décisions judiciaires à ce sujet. Mais cela ne signifie pas pour autant que
l’arsenal juridique existant ne puisse pas permettre d’appréhender la question
et de faire condamner certains intermédiaires ou prestataires. Le droit commun
de la responsabilité civile ou certains textes de droit pénal conduisent au
contraire à la conclusion inverse. L’absence de décision de justice française
traitant expressément de la question s’explique par la prudence des ayants
droit après l’échec d’une procédure mal engagée aux Pays-Bas. Toutefois,
l’évolution judiciaire récente aux Etats-Unis[16] et en
Australie[17]
montre que la responsabilité de certains prestataires peut indiscutablement
être envisagée.
L’apport de la décision de la Cour
australienne à la fin de l’été 2005 est double. D’une part, elle contient le
principe selon lequel l’éditeur de logiciel peer
to peer voit sa responsabilité engagée dès lors qu’il a connaissance des
actes de contrefaçon et reste pourtant passif. D’autre part, elle met directement
à la charge de ces éditeurs l’obligation d’inclure dans leur système un outil
de filtrage qui opère un tri entre ce qui a été autorisé et ce qui ne l’est
pas. L’impact de ces solutions jurisprudentielles est important. Nombre
d’éditeurs de logiciels paraissent vouloir changer de stratégie et certains
(par exemple, eDonkey ou Grokster, par son rachat par Mashboxx) opèrent des
transformations pour permettre une distribution licite (offre légale) des
œuvres en ligne.
Le droit français permet-il des analyses
comparables ou, à tout le moins, des solutions voisines? Même si l’architecture
du droit français repose sur des constructions différentes et même s’il ne
s’agit pas d’importer en France un corps de solutions allogènes, il est
probable que les juges français parviennent à une analyse similaire. A ce
propos, une plainte a été déposée, au mois de juin 2007, par la Société Civile
des Producteurs de Phonogrammes en France (SPPF) à l’encontre des éditeurs des
logiciels de peer to peer Morpheus,
Azureus et Shareaza. La décision du juge ne manquera pas d’être relevée.
Du point de vue de la responsabilité des
utilisateurs, on distingue traditionnellement les actes de download
(« téléchargement en réception ») de ceux dits upload
(« en émission avec mise à disposition d’un fichier de son ordinateur vers
un internaute qui en fait la demande »).
Il est admis que l’upload constitue,
en droit d’auteur, un acte de télédiffusion au sens de l’article L. 122-2 du
Code de la propriété intellectuelle, mettant en œuvre le droit de
représentation et, en droits voisins, un acte de communication au public au
sens du premier alinéa de l’article L. 212-3 et du deuxième alinéa de l’article
L. 213-1 du même code. De ce fait, en l’absence d’autorisation des titulaires
de droits sur l’œuvre protégée, le phonogramme et/ou les prestations faisant
l’objet de l’upload, celui-ci constitue indiscutablement un acte
illicite portant atteinte aux droits de représentation et de communication au
public. Peu importe d’ailleurs que l’œuvre ainsi offerte au téléchargement par
l’uploader ait été par la suite effectivement téléchargée ou non par
d’autres internautes ou même que seuls certains paquets numériques de l’œuvre
aient été téléchargés en provenance de l’uploader
considéré : il suffit que l’œuvre ait été rendue accessible au public pour que
le délit soit constitué.
Quant à
l’opération de download, sa
qualification juridique ne fait pas l’unanimité en Europe. Sur le plan
juridique, la question se pose de savoir si la copie entre dans le champ de
l’exception pour copie privée, auquel cas elle échapperait au monopole des
ayants droit, ou si elle constitue un acte de contrefaçon pour avoir été
effectuée sans l’autorisation de ceux qui détiennent des droits d’auteur et
voisins. Pour l’analyse de ce point précis, le Conseil Supérieur de la
Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) souligne l’importance de répondre à
trois questions :
-
Qui
sont les copistes et usagers de la reproduction ?
-
L’origine
illicite de la matrice à partir de laquelle la copie est réalisée interdit-elle
le bénéfice de l’exception ?
-
Ces
actes de copie respectent-ils le « test en trois étapes » imposé par les textes
internationaux et communautaires ?
La question à trancher est donc de
savoir qui réalise effectivement la copie. L’aspect technique de la
reproduction peut se présenter de la façon suivante : une première reproduction
est effectuée dans le « cache[18] » de
l’ordinateur à partir duquel l’œuvre est offerte (en fait, plusieurs
ordinateurs puisque la plupart des logiciels d’échanges peer to peer effectuent des
téléchargements fragmentés à partir de différentes machines), une deuxième dans
le « cache » de l’ordinateur d’arrivée et une troisième dans le disque dur de
cette même machine.
L’étude matérielle a conduit à des interprétations
divergentes. Au sein du CSPLA, quelques membres estiment que le copiste est en
définitive le downloader (ce qui
permettrait l’analyse en copie privée), tandis que, pour la majorité des
membres, la copie est le fait de l’uploader
(ou des uploaders) qui répond à
une requête du downloader, ce qui
exclurait le bénéfice de l’exception puisque copiste (uploader) et usager (downloader)
sont deux personnes distinctes. Par ailleurs, à l’inverse du droit allemand,
qui précise désormais que le copiste qui ne peut ignorer le caractère
manifestement illicite de l’original ne peut revendiquer le bénéfice de
l’exception, le droit français est silencieux sur ce point. Il semble néanmoins
qu’une interprétation la plus favorable aux ayants droits s’impose, l’exception
pour copie privée n’étant qu’une tolérance.
Enfin, la question du téléchargement
descendant doit être posée à la lumière du test en trois étapes. Ce test
constitue un garde fou que la France est tenue de respecter puisqu’il est
imposé par les textes internationaux et européens[19].
L’article 5.5 de la directive du 22 mai 2001 dispose ainsi que « les exceptions et limitations prévues aux
paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui
ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet
protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du
titulaire du droit ».
Ce test en trois étapes impose aux
législateurs nationaux, de limiter les exceptions au droit d’auteur à des
« cas spéciaux », de veiller à ce que ces exceptions ne
« portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre », et
enfin, de s’assurer qu’elles ne causent pas un « préjudice
injustifié » aux auteurs et ayants droit. L’application cumulative de ces
trois conditions constitue le test en trois étapes. Sur ce dernier point, il
est difficile d’apporter une réponse juridique affirmative, eu égard au faible
nombre de décision ayant été appelées à mettre en œuvre le test en trois
étapes. L’idée que la pratique des échanges non autorisés de peer to peer puisse
être regardée comme remplissant les exigences du test, notamment celle
d’absence d’« atteinte à l’exploitation normale » et celle relative à l’absence
de « préjudice injustifié » a été vivement contestée par les membres du CSPLA.
C’est du point de vue des ayants droit que l’exploitation normale d’une œuvre
doit s’apprécier.
En France, la cour d’appel de Paris a
récemment condamné[20] un
internaute coupable de « reproduction ou diffusion non autorisée de
programme, vidéogramme ou phonogramme et de recel d’un bien provenant d’un
délit ». L’utilisateur en question avait téléchargé 3173 fichiers au
total, dont 1898 fichiers musicaux appartenant au répertoire social géré par la
Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP).
Il demeure que la réalité technique des
logiciels de peer to peer a pour
conséquence de rendre les deux opérations de téléchargement, descendant et
remontant, associés l’un à l’autre et souvent sans que l’utilisateur ne puisse
l’empêcher. La copie ainsi effectuée n’est donc pas réservée à l’usage privée
du copiste mais bien à une utilisation collective au sens de l’article L. 122-5
du Code de la propriété intellectuelle. Partant de ce constat, il est apparu
indispensable de restreindre la fréquentation de ces réseaux, leur interdiction
n’étant pas envisageable. En France, une charte a été élaborée afin de
formaliser cette volonté d’endiguer le phénomène du peer to peer. La
Charte d’engagements pour la lutte contre la piraterie et pour le développement
des offres légales de musique en ligne a été signée le 28 juillet 2004 sous
l’égide du Gouvernement français, entre les Fournisseurs d’Accès à Internet
(FAI), les distributeurs, les distributeurs en ligne, les sociétés d’auteurs et
les producteurs. Les signataires de cette charte
y reconnaissent les mutations que l’industrie culturelle devra opérer pour
faire face aux avancées technologiques. Il s’agit d’une prise de conscience
généralisée, d’une déclaration d’intention, en vue de limiter la pratique du peer
to peer et plus généralement de l’échange non autorisé de fichiers protégés
par la propriété littéraire et artistique. Les signataires de cette charte,
c’est-à-dire l’ensemble des acteurs économiques, juridiques et politiques ont
arrêté plusieurs mesures visant à lutter contre le téléchargement illégal. Et
les mesures techniques de protection n’ont pas été oubliées dans cette charte
puisqu’il est demandé de maintenir « un environnement sécurisé pour les
contenus » tout en garantissant l’interopérabilité des procédés de
lecture.
La tendance actuelle est donc à la lutte
contre l’échange illicite d’œuvres protégées. De toute évidence, c’est une
lutte technique qui s’est imposée. Il apparaît en effet illusoire de lutter
contre ce phénomène par de simples campagnes d’information. Cependant,
l’équilibre économique et juridique ne peut être recherché sans développer
l’offre légale d’œuvres musicales. Et c’est à juste titre que la charte met
l’accent sur le développement de ce secteur. Suffisamment enrichie, l’offre
légale devrait alimenter financièrement la création. La directive du 22 mai
2001 a misé sur un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle
qui encouragera des investissements importants dans des activités créatrices et
novatrices. Le législateur européen considère que les ressources nécessaires
pour garantir la création et la production culturelles européennes ne seront
principalement obtenues qu’en mettant en place un système efficace et rigoureux
de protection du droit d’auteur et des droits voisins. Fort de ces
considérations, le législateur européen accorde donc une importance
fondamentale aux mesures techniques visant à protéger les œuvres.
Un défaut peut être formulé au sujet de
la directive du 22 mai 2001. Celle-ci semble avoir pris en considération les
droits d’auteur et droits voisins indépendamment ou presque du droit de la
consommation. Force est de constater que ces deux branches du droit se
retrouvent en conflit, du fait de l’apparition dans notre législation des DRMS
et des mesures techniques de protection. La menace représentée par les réseaux
de peer to peer et, plus largement, par la piraterie numérique, est sans
doute le principal élément déclencheur de l’introduction des mesures techniques
de protection dans le paysage juridique. Les tentatives de filtrage de ces
réseaux se multiplient et c’est en fin de compte l’utilisateur qui subira ces
restrictions d’usage. Il a pourtant été démontré que « le caractère
fortement évolutif des technologies ne permet pas de parier sur une solution en
particulier »[21]. Les
plates-formes de peer to peer évoluent en effet très rapidement et il en
existe un très grand nombre qui utilisent des techniques différentes. Toute
activité d’analyse ou de filtrage ne peut être que fortement évolutive et mise
à jour régulièrement.
C’est donc un ensemble de mesures
coordonnées (offres légales de musique sur l’internet, filtrage à la demande
sur le poste client, mise en œuvre de radars chez les FAI, politique de
communication forte pour décourager les pirates, contre-attaques sur le Web par
la création de leurres) qui permettra de réduire les pratiques illicites à des
proportions raisonnables.
Au cours des débats qui avaient précédé
la transposition de la directive du 22 mai 2001 par la loi Dadvsi du 1er
août 2006, une solution favorable au consommateur dans ce domaine avait vu le
jour : la licence globale.
C. Le concept de licence globale
L’idée d’une licence globale était
fondée sur le constat suivant : il est impossible de stopper la copie et
l’échange sur l’internet. Les appareils de lecture à grande capacité et les
réseaux créent une facilité sans précédent de la circulation et de la copie. De
ce point de vue, et sans jugement de valeur, la logique de reconstruction d’un magasin de disques en ligne va à
contresens de la nature même des technologies auxquelles nous avons à faire. En
effet, la distribution en ligne des œuvres musicales ne peut suivre le modèle
économique actuel basé sur la vente de supports physiques.
Rappelons également que ces échanges et
ces copies prennent de multiples formes et que le peer to peer n’en représente qu’une. Beaucoup d’échanges se font
effectivement dans le cadre de correspondances privées, au travers des
courriels ou de conversations téléphoniques par l’internet. A prendre en compte
également le développement des fichiers Torrent[22].
Lors de la préparation de la loi Dadvsi, la Société civile pour
l’Administration des Droits des Artistes et des Musiciens Interprètes (ADAMI),
favorable à l’instauration d’une licence globale, estimait donc que la
répression serait impuissante à arrêter ces échanges, compte tenu de leurs
multiples formes.
Les propositions d’une licence globale
et d’un prélèvement sur les abonnements présentées par l’ADAMI et la Société de Perception et de
Distribution
des Droits des Artistes Interprètes Musique et Danse (SPEDIDAM)
ont été reprises à leur compte par les quinze organisations membres de
l’Alliance Public-Artistes, qui regroupe, d’un côté, des représentants
d’artistes interprètes (sociétés de gestions collective, associations et
syndicats de certaines catégories d’auteurs) et de l’autre, les consommateurs.
La proposition de l’Alliance reposait
sur le postulat qu’il serait impossible de mettre un terme aux pratiques
existantes quand bien même celles-ci seraient considérées comme illégales. A
l’échelle des pratiques massives et incontrôlables d’échanges de fichiers entre
particuliers, l’exercice individuel du droit exclusif d’autoriser ou
d’interdire serait en effet impossible, s’agissant de traiter des actes de
mises à disposition effectués par des millions d’individus entre eux, non
seulement via les réseaux de peer to peer, mais aussi, de plus en plus,
par messageries et courriels. Elle proposait de légaliser cette pratique et
d’instaurer, à l’égard des droits qu’elle met en cause, un régime de gestion
collective obligatoire, à l’instar des solutions d’ores et déjà consacrées dans
trois domaines : la câblodistribution simultanée, le prêt (le législateur a
récemment opté pour un système de licence légale en matière de droit de prêt en
bibliothèque) et la reprographie.
Ce système présentait par ailleurs
l’avantage de responsabiliser l’internaute en lui délivrant un message clair :
il sait que s’il procède à des échanges sans avoir choisi et payé l’option qui
l’y autorise, il commet un acte de contrefaçon et sa mauvaise foi sera établie.
L’état du droit en sera simplifié et clarifié pour tous, ce qui évitera les
hésitations jurisprudentielles. Juridiquement, la licence globale reposait sur
deux fondements. La rémunération pour copie privée (pour les actes de
téléchargement) et une redevance au titre du droit exclusif de mise à la
disposition du public (pour les actes de partage). L’internaute aurait conservé
néanmoins la possibilité d’accepter ou de refuser le bénéfice du droit de mise
à la disposition du public. En cas de refus de ce contrat, il n’aurait pu
procéder au partage d’œuvres protégées sur l’internet sans risquer de se
retrouver en situation de contrefaçon.
La
priorité était de placer des millions d’internautes (8,5 millions de personnes,
dont 750 000 utilisateurs réguliers d’après le Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation
des Conditions de vie (Credoc[23]) en
2005) dans un cadre légal. Aujourd’hui, sont menées des campagnes d’information
particulièrement impopulaires qui présentent tout utilisateur des réseaux de peer
to peer comme délinquant. La situation n’est pas tenable à long terme. Il
semble en effet inconcevable qu’une nouvelle technologie, celle des réseaux de peer
to peer, en constante évolution, puisse être condamnée en soi, alors même
que cette technologie pourrait être un moteur pour le développement des
industries culturelles. Par ailleurs, du point de vue des utilisateurs, l’idée
d’une licence globale était plutôt bien accueillie : un sondage
Médiamétrie, commandé par le ministère de la culture, en juin 2005, faisait
apparaître que 75 % des internautes déclaraient être prêts à payer la licence
globale. 75 % d’entre eux, également, signalaient que cette pratique ne
changerait pas leurs habitudes de consommation et d’achats de DVD[24] ou de
CD.
L’Alliance faisait valoir que la gestion
collective obligatoire était l’outil le mieux adapté aux phénomènes de masse. A
titre d’exemple, lorsque la musique est diffusée massivement dans plus de 400
000 lieux sonorisés accueillant du public, la SACEM signe avec leurs gérants
des contrats sans savoir précisément quelles œuvres seront diffusées, car il
est impossible pour les ayants droits d’exercer individuellement leur droit
exclusif.
Au
terme de débats passionnés, le concept de licence globale n’a finalement pas
été retenu dans le texte final. Selon le Gouvernement, la licence globale était
incompatible avec le droit européen et international car elle constitue une
licence légale qui rendait obligatoire les accords autorisant l’utilisation des
œuvres par les ayants droits, comme c’est le cas pour la radio. La licence
globale a été jugée préjudiciable tant aux créateurs qu’aux consommateurs du
fait de l’augmentation de l’abonnement à l’internet. Elle ne permettrait aucun
modèle économique viable pour les artistes, les industries culturelles et les
fournisseurs d’accès. Par ailleurs, il est vrai que la licence globale n’aurait
pas permis une répartition performante des rémunérations pour chaque ayants droits.
Il faut cependant remarquer que les
plateformes de musiques en ligne proposent aux consommateurs des abonnements
permettant, pour un montant forfaitaire, un nombre illimité de téléchargements.
A titre d’exemple, le site Napster, après avoir du fermer son site d’échanges
gratuits de MP3 en 2001, propose désormais, légalement, des abonnements
mensuels permettant autant de téléchargements que l’on souhaite. L’idée semble
assez proche de la licence globale, dans son principe. De la même façon, et encore
plus proche du concept de licence globale, Neuf Cegetel a élaboré une offre de
téléchargement de musique illimité greffée directement à l’abonnement ADSL[25] à 29,90
euros/mois. Cette offre nommée Neuf Music et réservée aux nouveaux abonnés
seulement, devrait être officialisée dans le courant du mois de septembre. Il
s’agit d’une première puisqu’à ce jour, aucun fournisseur d’accès à l’internet
ne propose un tel forfait avec téléchargement de musique illimité. Une telle
offre serait également en cours de préparation chez France Telecom. Il demeure
que l’offre de Neuf Cegetel est limitée puisque les fichiers musicaux
téléchargés ne seront plus disponibles après la résiliation de l’abonnement. De
plus, la diffusion se fera dans le cadre du DRMS de Windows, donc en format
WMA.
Afin de comprendre plus précisément les
intérêts qui ont impulsé l’entrée des mesures techniques et DRMS dans les
cadres juridiques internationaux, européens et nationaux, il convient
d’accorder, à ce stade, une place aux mécanismes de gestion exclusive des
ayants droits.
Section
2 : la gestion exclusive des ayants droits
A. Le modèle économique de la création
La gestion des droits concerne la façon
dont le droit d’auteur et les droits voisins sont cédés pour divers modes
d’exploitation. Deux modèles coexistent : la gestion individuelle et la
gestion collective. La gestion individuelle consiste en un rapport direct entre
le titulaire des droits et l’utilisateur. Si ce mode de gestion reste
exceptionnel, il tend à se développer, notamment par le biais des licences
libres de droit dont nous traiterons le régime plus tard. Cependant, depuis que
les œuvres ont acquis une valeur marchande, il s’est développé dans notre droit
interne et partout dans le monde une pratique qui consiste, pour les auteurs, à
se regrouper pour gérer les fruits de la vente de leurs œuvres. Sont ainsi nées
les Sociétés de Perception et de Répartition des Droits d’auteurs et droits
voisins (SPRD).
Les SPRD préservent les intérêts des
auteurs qui y sont inscrits, elles ont donc pour mission de faciliter
l’exercice effectif des droits par les auteurs et de favoriser l’exploitation
licite des œuvres en centralisant leur gestion. Cette gestion centralisée
permet à la fois un traitement rapide et uniformisé des procédures juridiques
en vue de l’exploitation des œuvres par des tiers et un effort concentré en vue
de garantir le respect des droits d’auteur. En France, les SPRD ont un statut
de droit privé. Elles exercent néanmoins une mission reconnue d’utilité
publique sous la tutelle du Ministère de la culture et de la communication. Les
principes de fonctionnement de ces sociétés sont définis aux articles L. 321-1
et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Le titulaire des droits (auteur,
éditeur, interprète, éditeur de phonogrammes et de vidéogrammes) donne mandat
de gestion collective sur son répertoire personnel, ce qui signifie qu’il
s’engage à y déposer toutes ses œuvres et à déléguer à la société son droit
d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique et la
reproduction de ses œuvres (uniquement donc sur le registre des droits
patrimoniaux) ; en contrepartie, la société perçoit, répartit les droits
et les administre. Elle met également en place des programmes de soutien à
l’action culturelle. Investies du mandat de gestion des droits patrimoniaux sur
les œuvres que les titulaires ont déposées, les SPRD autorisent les
utilisateurs (entrepreneurs de spectacles par exemple) à exploiter les œuvres
inscrites à leur répertoire sans avoir à solliciter l’autorisation pour chaque
œuvre, pour ce faire, elles signent un contrat général de représentation.
Aucun développement culturel n’est
possible sans rémunération des auteurs. Malheureusement pour les titulaires de
droits, la simplification des procédés de reproduction a permis aux
utilisateurs de réaliser eux-mêmes des exemplaires des œuvres. Afin de remédier
aux pertes économiques liées à l’exception de copie privée, le législateur
français a instauré une compensation financière au profit des titulaires de
droits. Ainsi, les articles 31 et suivants de la loi du 3 juillet 1985 dite
« loi Lang », prévoient une rémunération pour copie privée des œuvres
fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes (autrement appelée rémunération pour
copie privée audiovisuelle) au profit des auteurs, des artistes-interprètes et
des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes. La loi du 17 juillet 2001 a
étendu cette rémunération à tout support numérique. Cette rémunération était de
174 millions d’euros en 2005, et s’étend de plus en plus à l’ensemble des
supports numériques. En France, l’article L. 311-5 du Code de la propriété
intellectuelle dispose qu’une commission spéciale est chargée de déterminer les
types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de la
rémunération pour copie privée. Cette Commission sur la Copie Privée,
actuellement présidée par M. d’Albis, connaît de plus en plus de difficultés en
raison de la multiplicité des supports numériques.
La
question se pose régulièrement pour cette commission de déterminer les supports
qui doivent être soumis à la redevance pour copie privée. Aujourd’hui, la
question est plus que jamais d’actualité : les supports numériques
prennent des formes de plus en plus variées et sont de plus en plus susceptibles
de contenir des œuvres protégées. Ainsi, après les CD et DVD, ont vu le jour
les disques durs externes, les baladeurs numériques, les clés USB[26], les
cartes mémoires de tout type. Tous ces supports peuvent certes contenir des
œuvres musicales, mais cela n’est pas leur unique fonction. Pourtant, tous ces
supports sont désormais taxés et la Commission sur la Copie Privée continue de
trouver des supports susceptibles d’être soumis à cette taxe. Les réactions des
associations de consommateurs siégeant dans cet organisme montrent les risques
croissants de cette « quête aux supports taxables ». En mai 2005, le
Simavelec, l’UFC-Que Choisir, Familles de France et la Confédération du
logement et du cadre de vie (CLCV) ont décidé de claquer la porte de la commission
après la décision de cette dernière de baisser de 1,59 € à 1,27 € la
rémunération pour copie privée applicable aux DVD vierges, baisse jugée bien
insuffisante par les associations de consommateurs.
Ces
associations ont toujours reconnu la légitimité du principe de rémunération
pour copie privée en tant que juste compensation du droit à la copie privée
accordé aux consommateurs, et c’est dans cet esprit qu’elles participent depuis
plusieurs années aux travaux de la Commission. Cependant, elles ont constaté que
les ayants droit jouent de leur position de force au sein de la Commission avec
pour seul objectif une augmentation continue des montants de rémunération, en
refusant que soit examiné le préjudice réel causé par les pratiques de copie
privée et non les seules possibilités techniques de copie existantes[27].
La
commission poursuit ses travaux et la rentrée 2007 pourrait connaître
l’application de la rémunération pour copie privée sur les consoles de jeux
vidéo. La taxation des agendas électroniques est aussi envisagée tout comme
celle des téléphones MP3[28]. Cette
délicate question de la rémunération pour copie privée a trait aux droits
exclusifs des ayants droit dans l’environnement numérique.
B. Les droits exclusifs dans
l’environnement numérique
L’auteur est titulaire du droit
d’exploitation lequel, conformément à l’article L. 122-1 du Code de la
propriété intellectuelle, comprend le droit de reproduction, c’est-à-dire
« la fixation matérielle de l’œuvre
par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière
indirecte[29] »
et le droit de représentation, c’est-à-dire « la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque[30] ».
Soulignons que l’article L. 122-1 dispose que le droit d’exploitation comprend
le droit de représentation et le droit de reproduction mais que l’article L.
122-7 précise que la cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du
droit de représentation. De la même façon, la directive du 22 mai 2001 garantit
à l’auteur un « droit exclusif
d’autoriser ou interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou
autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci[31] ».
La question a pu se poser de savoir si
ces notions de reproduction et de représentation étaient applicables à
l’internet. L’ensemble des auteurs, et notamment Pierre Sirinelli, considère
désormais que la fixation d’une œuvre sur support numérique constitue
indiscutablement un acte de reproduction. La jurisprudence reconnaît de même,
sans difficulté, la transposition des notions de représentation et de
reproduction à l’internet[32].
Le droit français pose en règle générale
et absolue qu’aucune reproduction ou représentation d’une œuvre protégée ne
peut se faire sans l’accord exprès et préalable de l’auteur ou du titulaire du
droit. Cette règle connaît cependant des exceptions, énumérées à l’article L.
122-5 du Code de la propriété intellectuelle dont l’une d’elle, qui nous
intéressera tout particulièrement, est l’exception pour copie privée. Cette
exception se définit comme la copie ou reproduction strictement réservée à
l’usage du copiste et non destinée à une utilisation collective. L’usage
restreint au copiste exclut donc le partage sur l’internet et plus précisément
sur les réseaux de peer to peer car, par définition, il s’agit d’un
usage collectif.
La Commission européenne[33] et les
déclarations communes jointes au traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 précisent
que ce droit de reproduction s’applique « pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à
l’utilisation des œuvres sous forme numérique » et « le stockage d’une œuvre protégée sous forme
numérique sur un support électronique constitue une reproduction ». La
directive du 22 mai 2001 reprend la formulation en visant expressément « le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque
moyen et sous quelque forme que ce soit, en toute ou partie [34]».
Quant au droit de représentation, le
traité OMPI dispose qu’il s’étend à la communication « par fil ou sans fil, y compris la mise à
disposition du public » des œuvres « de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment
qu’il choisit de manière individualisée ». Le législateur européen a
souhaité une définition plus large en prévoyant, au profit de l’auteur, « le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire
toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris
la mise à disposition du public de leurs œuvres de telle manière que chacun
puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».
Il semble que la définition de la directive soit plus adaptée au contexte
numérique. En effet, la notion de représentation ne se limite plus à une
communication au public réuni en un lieu précis, au même moment, mais permet de
couvrir l’ensemble des nouveaux modes d’accès aux œuvres, tel que le streaming[35].
Un
point majeur gouverne les droits exclusifs des auteurs dans l’environnement
numérique, il s’agit du test en trois étapes. Celui-ci permet d’équilibrer
les droits exclusifs et l’exception de copie privée notamment. Déjà présent
dans l’article 9-2
de la convention de Berne et dans la directive du 22 mai 2001, ce
principe a été repris dans la loi Dadvsi du 1er août 2006.
Chapitre 2 : Le cadre juridique des mesures techniques de protection
Section
1 : La mise en œuvre des mesures techniques de protection
A. Une réponse technique à la piraterie
numérique
Nous l’avons vu, l’environnement
numérique dans lequel les œuvres musicales sont désormais largement diffusées
comporte des risques évidents de copie non autorisées. Partant du constat que
la diffusion sur l’internet d’une œuvre ne peut être complètement maîtrisée,
des solutions techniques ont vu le jour pour répondre aux menaces de
contrefaçon et de piraterie numérique.
La
mesure technique de protection se définit comme « toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de
son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les
œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un
droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi. Les
mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre
protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires
du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection,
tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou
de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet
objectif de protection ». Cette définition figure à l’article 9-3 de
la directive du 22 mai 2001 qui consacre une grande partie de son dispositif
aux mesures techniques de protection. En pratique, les mesures techniques de
protection ont toujours existé, surtout dans le domaine de l’informatique. Mais
leur utilisation tend à se généraliser et le marché de la musique y a trouvé
une forte utilité. Les nouvelles formes de consommation, tel que le
téléchargement légal, imposent la mise en place de systèmes permettant de gérer
les droits dans un environnement numérique. C’est l’objet des DRMS ou système
numérique de gestion des droits.
L’expression « gestion numérique de
droits » est souvent confondue avec les systèmes numériques de gestion des
droits que sont les Digital Rights Management Systems qui supposent
juridiquement, techniquement et économiquement une « gestion numérique des
droits ». Ainsi, un Digital Rights Management System procède de la
gestion numérique des droits, placée en amont de la chaîne numérique de distribution.
La gestion numérique des droits correspond à la gestion des données relatives à
l’information sur le régime des droits qui est distinguée juridiquement des
mesures techniques. Toutefois les techniques employées pour la mise en œuvre du
régime des droits empruntent à certaines des techniques requises pour garantir
la protection des contenus mêmes. D’où les erreurs de traduction : les
DRMS sont souvent traduit par « mesures techniques de protection »,
ce qui est inexacte. Quant à la diffusion des œuvres musicales, la conséquence
d’un DRMS est effectivement la mise en place de mesures techniques de
protection limitant ou empêchant les copies mais telle n’est pas sa seule
fonction. Ainsi, lorsqu’il comprend des mesures techniques de protection, la fonction
est de restreindre l’usage possible des titres téléchargés par le consommateur,
conformément aux droits qui ont été négociés entre le producteur (la maison de
disques) et le distributeur (la plate-forme de téléchargement). Les droits en
question concernent principalement le nombre d’ordinateurs différents sur
lesquels la musique peut être téléchargée, écoutée et copiée, le nombre de
gravures sur CD des titres téléchargés et le nombre de transferts autorisés
vers des baladeurs numériques.
Les DRMS sont la matérialisation d’une
idée formulée par Charles Clark, représentant des associations internationales
d’éditeurs lors de la conférence de l’OMPI en 1995 : « la réponse
à la machine se trouve dans la machine ». La formule fut largement reprise
pour affirmer que les solutions optimales aux problèmes du piratage sont
d’ordre technique. Cela signifie que ce que la technique permet, le
contournement des droits de propriété intellectuelle, peut être évité par la
technique elle-même. Il est important de préciser d’ores et déjà que les DRMS
ne comportent pas de simples mesures techniques de protection qui permettent de
contrôler l’accès ou l’utilisation dans contenu numérique, mais ils incluent
également des outils d’information et de gestion des droits.
Les DRMS s’appuient sur deux types de
techniques, selon que la volonté de leurs promoteurs est d’empêcher à titre
préventif en amont certains usages ou qu’elle vise à identifier les œuvres, à
contrôler ex post leurs utilisations
et à détecter d’éventuelles violations de droits.
Dans le premier cas, il s’agit de
protéger le contenu numérique par un algorithme de chiffrement. Ainsi,
l’utilisation du contenu ne sera possible qu’en obtenant la clé de
déchiffrement ou une application spécifique. La cryptographie est la technique
du secret des messages, développée originairement pour répondre à des besoins
militaires mais dont les applications et les usages sont très largement
répandus dans la société de l’information, que ce soit pour la sécurité des
transactions, la confidentialité des secrets industriels et commerciaux, la
protection des contenus, etc.
Dans le second cas, la technologie sert
à « tatouer » le
contenu. Cette opération de tatouage
consiste à associer une information, de façon permanente et imperceptible, à
l’œuvre. Les techniques de tatouages sont principalement le watermarking[36],
mais encore le fingerprinting[37].
Initialement, ces techniques ont été développées avec comme objectif la
protection des œuvres numérisées ; mais les conditions d’application actuelles
de ces techniques les font désormais plutôt poursuivre des objectifs
d’identification, d’authentification, d’intégrité ou de traçabilité des œuvres,
en particulier à travers le tatouage de l’information sur les droits. Par nature, le watermarking n’est
donc pas prioritairement une technologie de protection des œuvres, mais les
principales applications initialement développées ont consisté à répondre à cet
objectif.
Sur le plan économique, les DRMS
répondent à la même logique de distribution d’œuvres dans le monde physique en
permettant l’exclusion des consommateurs. Les DRMS offrent aux distributeurs de
musique la possibilité de préciser une grande quantité d’usages autorisés.
Ainsi, certains usages qu’il était impossible de restreindre dans les modes de
distribution classique, peuvent désormais être limités par les titulaires de
droits. Le nombre d’accès à l’œuvre, la durée de l’accès, le droit
d’enregistrer, de reproduire, de conserver, sont autant de possibilités
permises par l’introduction des DRMS dans l’industrie de la musique.
Ces possibilités peuvent sembler
attentatoires à la liberté d’utilisation d’une œuvre par un consommateur. En
réalité, l’intérêt est de pouvoir « adapter la tarification en fonction
des usages »[38]. Ainsi,
le consommateur lui-même peut tirer avantage de ce nouveau mode de distribution
des œuvres musicales puisqu’il est possible d’envisager que, pour un même
morceau de musique, les prix soient plus élevés pour une utilisation illimitée,
faible pour un usage unique ou encore plus faible pour un usage à finalité de
recherche.
L’objet, ici, n’est pas de décrire
techniquement le fonctionnement des DRMS, mais d’en constater l’impact
juridique. Les fichiers téléchargés, par exemple sur le site Fnac music, sont
encodés au format WMA, lisible sur le lecteur Windows Media et baladeurs
numériques compatibles, tandis que les œuvres offertes sur la boutique en ligne
d’Apple utilise le format AAC[39] et ne
sont lisibles que sur le logiciel de lecture iTunes et les baladeurs numériques
du même fabriquant, l’iPod. Le troisième acteur du marché des DRMS, Sony,
occupe également une place importante avec son format ATRAC[40].
Ces différentes techniques ne visent
pourtant qu’un seul objectif, la protection technique de l’œuvre musicale, dont
le champ d’application s’élargit depuis plusieurs années.
B. L’élargissement du champ
d’application des mesures techniques de protection
L’existence
d’un droit des mesures techniques de protection des contenus numériques succède
de peu à l’essor rapide de la recherche et
surtout du développement industriel de ce type de technologies. Depuis
l’adoption du Traité ADPIC prévoyant que chaque Etat doit établir un régime
juridique protecteur des droits exclusifs des droits d’auteurs et droits
voisins, et surtout depuis l’adoption des Traités OMPI de 1996, la protection
juridique des mesures technique est devenue le canon intellectuel international
de la protection de ces droits dans l’environnement numérique. L’évolution
historique qui a mené à la directive de 2001 et la loi Dadvsi de 2006 mérite
d’être rappelée.
Dans les années 1970 et 1980, un nombre
important de nouveaux développements technologiques virent le jour. Ce fut le
cas de la reprographie, de la technologie vidéo, des systèmes de cassettes
compactes facilitant le home taping
(reproduction de cassettes à la maison), de la diffusion des programmes de
radiotélévisés par satellites, de la télévision câblée, de l’introduction des
PC, des bases de données électroniques, etc.. Il s’agissait alors d’apporter
des précisions sur les copies permises par ces technologies.
Entre les années 1980 et 1990, la
communauté du droit international de la copie (international copyright community) a suivi une stratégie de
développement de principes directeurs plutôt que d’essayer d’établir de
nouvelles normes internationales. Des recommandations et des principes
directeurs furent élaborés par l’OMPI (au début, fréquemment en collaboration
avec l’Unesco[41]) et
ils servirent de lignes directrices aux gouvernements sur la façon de répondre
aux défis provoqués par les nouvelles technologies. Ces recommandations et
principes directeurs étaient fondés sur l’interprétation des normes
internationales existantes, et particulièrement la Convention de Berne (par
exemple, en ce qui concerne les logiciels, les bases de données). Ces lignes
directrices qui furent proposées pendant ladite période de développement de
principes directeurs eurent un impact sur les législations nationales,
contribuant au développement du copyright et des droits voisins, dans le
monde entier.
Les travaux préparatoires des nouvelles
normes concernant le copyright et les droits voisins dans les comités de
l’OMPI furent accélérés et conduisirent à la convocation relativement rapide de
la conférence diplomatique de l’OMPI. Cette conférence, qui se tint à Genève en
décembre 1996, adopta deux traités : le WIPO
Copyright Treaty (WCT), et le WIPO
Performances and Phonograms Treaty (WPPT). Les
parties contractantes y ont affirmé leur souhait de développer et d’assurer la
protection des droits des auteurs sur les œuvres littéraires et artistiques
d’une manière aussi efficace et uniforme que possible. Il s’agissait, dans le
traité WCT, de reconnaître la nécessité d’instituer de nouvelles règles
internationales et de préciser l’interprétation de certaines règles existantes
pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l’évolution
constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique.
L’article 11 du traité WCT a trait aux
obligations relatives aux mesures techniques et dispose ainsi : « Les Parties contractantes doivent prévoir
une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces
contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en
œuvre par les auteurs dans le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu du
présent traité et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs
œuvres, d’actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis
par la loi ».
Le traité impose aux états signataires de
consacrer dans leur droit interne une protection juridique des mesures
techniques de protection des œuvres. Dans la continuité, la directive du 22 mai
2001 développe cette nouvelle protection. Cette directive prend en
considération le nouvel environnement numérique dans lequel circulent les
œuvres, entre autres musicales. Elle rappelle à ce titre que « les exceptions et limitations actuelles aux
droits, telles que prévues par les États membres, doivent être réexaminées à la
lumière du nouvel environnement électronique[42] ».
La réalité pratique est largement prise en considération par le législateur
européen, à tel point qu’il est précisé la « différence existant entre copies privées numériques et analogiques »,
imposant de « faire une distinction
entre elles à certains égards[43] ».
Au regard de ces considérations d’ordre
économique et technique, la directive tente de concilier les exceptions ou
limitation pour copie privée avec l’utilisation de mesures techniques et la
répression de tout acte de contournement de celles-ci. Elle affirme ainsi que
« l’évolution technologique
permettra aux titulaires de droits de recourir à des mesures techniques
destinées à empêcher ou à limiter les actes non autorisés par les titulaires
d’un droit d’auteur[44] ».
Est donc clairement reconnu comme une solution indispensable le recours aux
DRMS et mesures techniques de protection. Reconnaissant, de plus, les risques
de contournement de ces mesures, la directive indique qu’il est nécessaire de
« prévoir une protection juridique
harmonisée contre le contournement des mesures techniques efficaces et contre
le recours à des dispositifs et à des produits ou services à cet effet ».
En droit français, l’idée de recourir
aux mesures techniques de protection des contenus, protégés ou non par un droit
de propriété intellectuelle, n’est pas nouvelle, et celle de les protéger
juridiquement non plus. L’article L. 122-6-2 du Code de la propriété
intellectuelle appréhende déjà les dispositifs techniques de protection des
logiciels et l’introduction de ces mesures techniques n’a pas bouleversé
fondamentalement notre droit. Les dispositions de la loi Dadvsi du 1er
août 2006 sont cependant d’une toute autre ampleur, par l’étendue de leur champ
d’application, par la nature des actes prohibés et par l’importance des
sanctions. Thierry Maillard[45] estime
ainsi que le droit d’auteur à la française pourrait être affecté par la
réception des mesures techniques, alors même que ce droit a toujours fait
preuve d’ « adaptabilité et
de flexibilité ».
Mais les mesures techniques, si elles
posent des difficultés au regard des exceptions au droit d’auteur, et surtout
l’exception pour copie privée, ne représentent pas l’unique problème juridique.
C’est essentiellement la protection juridique de ces mesures qui sont contraignantes
et qu’il importe donc d’appréhender à ce stade.
Section
2 : La protection juridique des mesures techniques de protection
A. L’insuffisance de la protection
technique seule
Répondre à la technique par la technique
semble la solution la plus appropriée pour endiguer le piratage des œuvres
musicales. Il semble, en effet, dans l’environnement numérique, que la lutte
contre la copie illégale est quasi vaine, du fait, nous l’avons vu, de
l’architecture même du réseau internet. Les
DRMS comprennent, pour
la plupart, des mesures techniques de protection et de contrôle de copie mais
leur but principal est d’encadrer techniquement l’exception de copie privée, et
donc les droits exclusifs des auteurs et titulaires de droits voisins. Ils
participent ainsi à la modification de la gestion des droits exclusifs, qui
s’exerce alors techniquement, plus que contractuellement.
La conséquence s’agissant de cette
gestion pourrait être le basculement d’une rémunération fondée sur la copie
privée à une rémunération proportionnelle, dont la répartition serait nettement
facilitée du fait de l’existence d’une chaîne de valeurs. L’idée est de faire
remonter jusqu’aux auteurs et ayants droit, les informations sur l’usage de
l’œuvre, pour une rémunération plus précise des auteurs et titulaires de
droits. La fonction même des systèmes de gestion numérique des droits est de
créer une chaîne numérique de distribution de contenus numériques protégés,
c’est-à-dire employant des mesures techniques de protection. L’objet de la
présente analyse n’est cependant pas l’observation des mécanismes de cette
chaîne numérique, mais l’étude des mesures techniques qui accompagnent ces
systèmes.
Au
sujet de ces mesures techniques, Philippe Chantepie[46] fait
valoir un point important qui constitue la base de ce qu’il est convenu de
nommer « droit des mesures techniques de protection ». Il est certain
qu’aucune mesure technique de protection des œuvres n’est inviolable.
L’objectif visé par les mesures techniques n’est pas la suppression des usages
illicites, mais la dissuasion de ceux-ci. C’est donc par un ensemble de moyens
que la lutte, sur le terrain technique au moins, contre ces usages, peut être
engagée.
Rappelons brièvement que les données
numériques ne sont que de grandes quantités d’informations que l’on peut
facilement stocker, manipuler ou transmettre. Ces données sont indiscernables
dans leur forme et, dans un environnement numérique, tous les supports sont
équivalents. Il est donc facile de transférer l’information stockée sur un CD
ou un fichier MP3 vers un disque dur ou vers un autre CD puisque la
numérisation affranchit les utilisateurs et les créateurs de la dictature du
support.
Par ailleurs, bien que l’opération ne
soit pas aisée, le déverrouillage d’une œuvre protégée est toujours possible.
C’est pourquoi la lutte contre ce phénomène ne peut s’opérer que par une
protection juridique des mesures techniques. La sphère technique n’étant pas
infaillible, une sphère juridique a été ajoutée, dans la directive du 22 mai
2001, puis dans la loi Dadvsi du 1er août 2006. Ainsi que la
qualifie M. Chantepie, cette dynamique de la protection des mesures techniques
« repose donc désormais sur une
logique bouclier/glaive sans doute durable ».
B. La prohibition des actes de contournement des
mesures techniques de protection
Nous allons étudier chronologiquement,
le dispositif juridique de la directive du 22 mai 2001, puis celui de la loi du
1er août 2006.
En conformité avec la distinction faite
par les traités OMPI de 1996, l’article 6 et l’article 7 de la directive
prévoient deux régimes autonomes de protection juridique des mesures techniques
selon qu’il s’agit de dispositifs informatifs ou de dispositifs coercitifs.
La directive protège juridiquement les
mesures techniques qui couvrent deux sortes d’information : les informations
directes qui sont toutes les données qui peuvent être fournies par les
titulaires de droits pour permettre l’identification d’une œuvre, c’est-à-dire
le nom de l’auteur, le titre, la notice de copyright, etc., et les
informations indirectes, c’est-à-dire tous les identifiants qui permettront de
retrouver les œuvres comme, par exemple, les systèmes de marquage des œuvres (watermarking). Ces informations
indirectes sont protégées par des dispositifs coercitifs. La directive protège
juridiquement les deux types de systèmes sans les différencier.
En revanche, elle ne tient pas compte de
certains procédés qui semblent avoir une vocation mixte à l’image des
protections qui rappellent régulièrement à l’utilisateur de shareware (ou « partagiciel[47] »)
qu’il doit acquérir une licence d’utilisation. Ces systèmes mixtes se
rapportent bien sur à l’information sur le régime des droits mais ce sont aussi
des dispositifs coercitifs qui brident l’utilisation de l’œuvre qui est rendue
inutilisable après une période d’essai.
Le fait d’avoir choisi de créer deux
régimes de protection des dispositifs techniques en différenciant les
dispositifs coercitifs des dispositifs informatifs pose donc un problème de
qualification impossible à résoudre aujourd’hui.
Fondamentalement, en protégeant les
moyens d’identifier une œuvre, la directive du 22 mai 2001 incite surtout la
mise en place d’un système détourné de dépôt des créations. En effet, dans
cette hypothèse, l’œuvre est protégée car les informations permettant de
l’identifier sont techniquement et juridiquement protégées. La preuve de la
paternité de l’œuvre peut donc être établie, même en l’absence des modes
traditionnels de dépôt des œuvres musicales. Mais ce système risque d’être
réservé aux ayant droit qui pourraient faire l’impasse d’un dépôt auprès de la
SACEM. Car si les moyens d’identification d’une œuvre peuvent servir les
intérêts d’un producteur en mesure d’agir en justice en cas de litige, tel ne
sera pas le cas d’un auteur non sociétaire de la SACEM.
Bien qu’en opposition avec le droit
d’auteur traditionnel ce système, répond aux attentes de l’industrie de la
musique qui souhaite contrôler davantage les œuvres en circulation et leurs
usages. C’est dans le même ordre d’idée que la directive protège l’installation
des dispositifs coercitifs. La directive accorde en effet beaucoup plus
d’importance aux « obligations relatives
aux mesures techniques », en son article 6, c’est-à-dire à la protection
des dispositifs techniques coercitifs. L’article 6-1 introduit ainsi la
protection des mesures techniques et information sur le régime des
droits : « Les États membres
prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute
mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des
raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif ».
Dès lors se pose la question de savoir
ce qu’est une mesure technique efficace. La directive y répond par la
définition suivante : « Les
mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre
protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires
du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection,
tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou
de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet
objectif de protection ». Le critère essentiel est donc le contrôle
technique des titulaires de droits.
Mais une interrogation survient à la
lecture de cet article. En effet, la directive protège les mesures techniques
efficaces, c’est-à-dire impossibles à contourner. La directive accorderait, en
quelque sorte, une protection à des procédés techniques qui n’en ont pas besoin
puisqu’ils sont réputés efficaces. Le contrôle s’effectue a posteriori en
constatant l’échec de la protection : si la mesure a été contournée, c’est
qu’elle n’était pas efficace.
En pratique, c’est donc un « critère parfaitement irréaliste »
selon Pierre Sirinelli, qui devra être interprété par les juges et qui,
contrairement aux objectifs de la directive, sera source de divergences entre
les pays de la communauté européenne.
Selon le texte de la directive, les
mesures techniques ne sont protégées que pour autant qu’elles sont liées à une
œuvre elle-même juridiquement protégée. En conséquence, les dispositifs
techniques associés à des œuvres tombées dans le domaine public, tant par le
choix de leur auteur que par l’écoulement de la durée de la protection, ne
devraient pas prétendre à la protection offerte par la directive. Et pourtant,
la directive n’interdit pas la protection technique de ces œuvres. Le problème
a son importance et a été soulevé à plusieurs reprises par la doctrine[48]. Il
serait en effet théoriquement possible de couvrir des œuvres publiques par des
dispositifs techniques qui en contrôleraient l’accès et l’usage. Les titulaires
de droits devront donc expliquer pour quelles raisons leur infrastructure ne
peut pas différencier les œuvres. La encore, la question reste en suspens.
Sur les comportements sanctionnés, la
directive distingue les activités préparatoires (qui n’étaient pas condamnés
par les traités de l’OMPI) des activités de contournement elles-mêmes.
L’article 6-2 de la directive se rapproche du DMCA américain en visant la fabrication,
l’importation, la distribution commerciale ou non commerciale, la publicité aux
fins de distribution marchande, la détention à des fins commerciales, de
produits qui permettraient de contourner des dispositifs techniques. La
directive vise aussi bien les prestations de services que la fourniture de
produits.
L’interdiction ne trouve cependant
vocation à s’appliquer qu’à la condition que l’activité ou le produit soit
explicitement destiné au contournement. Une autre condition essentielle est, en
effet, que l’acte de contournement doit être effectué en toute connaissance de
cause, c’est-à-dire en sachant pertinemment que le but recherché est le
contournement d’une mesure efficace. Il s’agit en réalité de l’élément moral
dans la logique pénaliste. La encore faudrait-il interpréter la volonté de
l’individu qui se rendrait coupable d’un tel contournement : sa volonté
est-elle le contournement d’une mesure technique ou la simple faculté de copier
un fichier sur un autre support ? La question sera cependant, très
probablement rapidement écartée, le contournement de ces mesures n’étant pas,
en pratique, aisé à mettre en œuvre.
Il apparaît, avec la directive du 22 mai
2001, une situation nouvelle dans laquelle les titulaires de droit ont la
possibilité d’obtenir un contrôle total sur l’accès et sur l’usage de leurs
œuvres. C’est ainsi la première fois que les intérêts du public et les intérêts
des auteurs sont réellement en opposition.
Dans
les grandes lignes, la loi Dadvsi du 1er août 2006 reprend les dispositions
de la directive du 22 mai 2001. L’article 13 introduit un article L. 331-5 dans
le Code de la propriété intellectuelle qui protège les mesures techniques de
protection. Le décret du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de
certaines atteintes portées au droit d’auteur et aux droits voisins prévoit des
sanctions pénales contre les actes de contournement des mesures techniques
efficaces.
Pourtant, certaines règles en droit
français permettaient déjà de réprimer ces actes de contournement. Il est en effet possible
d’établir des obligations contractuelles dans les contrats de licence, imposant
à l’utilisateur l’obligation de ne pas contourner les mesures techniques ou de
ne pas modifier des informations sur le régime des droits. En cas d’inexécution
de ces obligations, l’utilisateur engagera sa responsabilité contractuelle.
Le
droit civil protège également les mesures techniques par le biais de la
concurrence déloyale et du parasitisme. Ainsi, le 22 mai 1998, le Tribunal de
grande instance de Paris a reconnu coupable de concurrence déloyale celui qui
avait fourni les moyens de contourner une mesure technique protégeant un
logiciel encyclopédique, provoquant une perte de chiffre d’affaires pour la
société éditrice dudit logiciel.
Le
droit pénal français permet également de protéger les mesures techniques de
protection contre leur contournement. Le fait de s’introduire illégalement dans
un système, et de s’y maintenir, est puni, par l’article 323-1 du Code pénal,
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Est donc réprimé l’accès
frauduleux rendu possible par le fait « de décrypter du contenu crypté sans
autorisation ». Il devrait en être ainsi du contournement d’une mesure
technique de protection qui chiffre une œuvre.
« Il
est loin d’être évident que les mesures techniques doivent être protégées par
le droit d’auteur » estime le professeur Christophe Caron[49],
ajoutant qu’« il est peut-être artificiel d’inclure la protection des
mesures techniques dans le monopole de l’auteur : ce qui permet de rendre
efficace le monopole ne relève pas forcément du monopole lui-même ».
En effet,
ce sont les mesures techniques de protection qu’il s’agit de protéger par le
biais d’un mécanisme juridique. Ce dernier n’a donc pas pour but de protéger
les œuvres elles-mêmes, mais au contraire de réprimer des actes qui portent
atteinte aux mesures techniques de protection, actes qui permettent l’accès
frauduleux aux œuvres par la neutralisation des mesures techniques. La
protection de ces mesures ne relève donc pas de la protection de l’œuvre par le
droit d’auteur, ni par-là même du monopole de l’auteur. Une telle
neutralisation procède d’une toute autre démarche. Ce comportement relève bien
plutôt de la notion de fraude, d’accès indu, ce qui permet donc de rattacher
son régime juridique de préférence à la fraude informatique intégrée au Code
pénal.
Pourtant, des sanctions spécifiques ont
été créées. Deux niveaux d’atteintes sont élaborés selon que le dispositif
permettant le contournement est utilisé à titre personnel ou que ce dispositif
est fabriqué ou proposé au public. Le fait de détenir un dispositif technique
permettant le contournement d’une mesure technique efficace ou la suppression
des informations contenues dans le fichier ou d’avoir recours à un service
spécialement conçu pour porter cette atteinte est prévu aux articles R. 335-3 et R.
335-4 du Code de la propriété intellectuelle et est sanctionné d’une amende de
quatrième classe. En revanche, est puni de six mois d’emprisonnement et de 30
000 euros d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui,
directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour
porter atteinte à une mesure technique efficace ou aux informations contenues
dans un fichier protégé.
Au
vu des éléments avancés jusqu’à présent, se pose la question des impacts des
mesures techniques de protection.
Chapitre 3 : Les conséquences
juridiques des mesures techniques de protection
Section
1 : L’impact des mesures techniques de protection sur l’exception pour
copie privée
A. Diminution du champ d’application de
l’exception pour copie privée
Historiquement, en France, la copie
privée ne posait pas de difficultés jusqu’à la loi du 11 mars 1957. La raison
est essentiellement pratique puisque la technique ne permettait pas de
reproduire des œuvres aussi facilement. En 1908 déjà, E. Pouillet, dans son Traité
théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de
représentation, admettait que l’acte de contrefaçon, en l’absence
d’utilisation commerciale, n’était pas constitué dans le cadre d’un usage
personnel. E. Pouillet justifiait ainsi son argument : « Comment,
en effet, réputer contrefacteur celui qui, pour son instruction ou pour aider
sa mémoire, copie tout ou partie d’un livre ? N’est-il pas dans la destinée
même du livre de servir à l’étude de ceux qui le lisent ? Il n’est pas interdit
de l’apprendre par cœur, comment serait-il défendu de le copier ? La copie, en
ce cas, n’est qu’un aide-mémoire naturel. Il en serait autrement si cette copie
manuscrite était vendue, si, en un mot, celui qui la possède en tirait un
bénéfice pécuniaire et la faisait servir à une véritable exploitation
commerciale ».
Plus récemment, en 1957, le Professeur
Desbois[50]
expliquait, que, dès lors que la reproduction n’était pas uniquement destinée
au copiste, le consentement de l’auteur ou des ayants droit était requis. Les
contours de l’exception pour copie privée étaient donc déjà dessinés il y a
plusieurs années. Mais, nous le savons maintenant, l’état de la technique
impose au législateur de prendre en compte des évolutions technologiques
insoupçonnées en 1957.
Sur le fondement de l’article L. 122-5
du Code de la propriété intellectuelle, les utilisateurs d’une œuvre, musicale
entre autres, dispose d’une exception aux droits exclusifs des ayants droit.
L’exception pour copie privée est le principal frein au contrôle exclusif des
auteurs sur leurs œuvres. C’est elle qui garantit au consommateur de biens
culturels une jouissance paisible, nécessairement incontrôlable dans le cadre
de la vie privée. Rappelons la définition qui est faite de cette exception
majeure au droit d’auteur et droits voisins : « lorsqu’une œuvre à
été divulguée, son auteur ne peut en interdire les copies ou reproductions
strictement réservées à l’usage du copiste et non destinées à une utilisation
collective". Cette disposition est reprise par l’article 211-3 du CPI
pour les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes.
L’exception de copie privée telle
qu’elle est envisagée par le Code de la propriété intellectuelle est issue des
technologies existantes dans l’univers analogique. Pour justifier cette
exception au monopole d’exploitation de l’auteur sur son œuvre, plusieurs
arguments ont été traditionnellement avancés.
Tout d’abord, un constat évident
s’impose : il n’est pas possible de contrôler l’usage d’une œuvre et des
copies qui en sont faites, dès lors qu’une personne jouit de cette œuvre dans
un cadre privé. Il n’est raisonnablement pas possible de surveiller
l’utilisation d’une œuvre à titre privé, du moins cela n’était pas possible
jusqu’à l’apparition d’œuvres numérisées, nous y reviendrons. D’autre part, le
préjudice résultant de la copie privée est limité pour les ayants droit puisque
la qualité de l’œuvre reproduite se dégrade par rapport à l’original. Ce
constat, valable dans l’ère analogique ne l’est plus désormais, ainsi que nous
l’avons expliqué en introduction, et les deux justifications invoquées à
l’appui de cette exception perdent donc de leur pertinence dans l’environnement
numérique. L’original et la copie numérique, préférons clonage numérique, sont
d’une qualité identique et des mesures techniques empêchant la reproduction
peuvent aisément être mises en place. Aussi, d’autres fondements ont été
avancés pour justifier la copie privée: liberté d’expression, nécessité
d’information et de recherche, respect de la sphère privée de chaque personne,
et dans une certaine mesure droit d’accès à la culture.
La problématique relative à la copie
privée apparaît, ces dernières années, du fait de l’apparition des mesures
techniques de protection empêchant ou limitant la copie. Tout l’enjeu est donc
de concilier ces mesures, dont l’utilisation est non seulement autorisée mais
aussi protégée, avec l’exception pour copie privée dont l’existence ne semble
pas pouvoir être remise en cause. La première interrogation qui se pose pour le
juriste est de qualifier cette exception pour copie privée. Sur ce point, la
référence à la jurisprudence n’est sans doute pas aussi importante que la
référence à la doctrine. Nous allons le voir, les réponses apportées par les
juridictions, et notamment la Cour de cassation ne permettent pas de trancher
définitivement la question.
Deux conceptions s’opposent quant à la
qualification de l’exception pour copie privée. Certains considèrent qu’il
s’agit d’une tolérance légale, d’autres, d’un véritable droit à la copie
privée. Au soutien de cette dernière qualification, le Professeur P. Y. Gautier
estime que « l’exception à un droit exclusif peut fort bien reposer sur un
droit, voire une liberté ».
Dans la jurisprudence française, un
jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 28 janvier 1974
apportait déjà quelques éléments de réponse sur les relations entre copie
privée et évolutions technologiques. La question qui se posait alors était de
savoir si l’exception de l’article 41 de la loi du 11 mars 1957 (désormais,
l’article L. 122-5 du Code la propriété intellectuelle) couvre l’usage des
moyens modernes de reproduction (microcopies, photocopies). Le juge décida
finalement que le législateur n’a jamais voulu exclure les procédés modernes de
reproduction et que « en décider autrement, serait annihiler l’essor
des moyens modernes de reproduction et, par là même, faire échec au
développement de la connaissance qui a trouvé un tremplin de choix dans
l’emploi des procédés modernes de diffusion de la pensée ».
Récemment, plusieurs décisions, dans
l’affaire dite Mulholland drive, sont venues apportées des précisions
sur la nature de l’exception pour copie privée. Après avoir acheté le DVD
« Mulholland drive », un consommateur n’était pas parvenu à
réaliser une copie privée de celui-ci sur une cassette vidéo en raison de
mesures techniques de protection insérées dans le support, rendant
matériellement impossible la copie. Considérant que de telles mesures portaient
atteinte à son « droit de copie privée », le
consommateur, conjointement avec l’association UFC-Que choisir, décida
d’agir à l’encontre des producteurs et distributeurs du DVD pour leur voir
interdire l’utilisation de telles mesures.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris,
dans un jugement du 30 avril 2004, estima que la copie privée d’une œuvre
filmographique ne pouvait que porter atteinte à l’exploitation normale de
l’œuvre. Le juge faisait alors application du test en trois étapes inclus dans
la directive du 22 mai 2001 et transposé dans la loi Dadvsi du 1er
août 2006. Dès lors, le dispositif de protection dont était doté le DVD ne
violait pas les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt
du 22 avril 2005, infirma le jugement du tribunal de grande instance.
Elle interdit aux sociétés exploitant le film l’utilisation d’une
mesure de protection technique qui empêchait la copie privée du DVD «
Mulholland drive ». Après avoir relevé que la copie privée ne
constituait qu’une exception légale aux droits d’auteur et non un droit reconnu
de manière absolue à l’usager, elle retint que la copie privée ne
saurait être limitée alors que la législation française ne comporte
aucune disposition en ce sens. Elle considéra qu’en l’absence de dévoiement
répréhensible, dont la preuve en l’espèce n’était pas rapportée, une copie à
usage privé n’était pas de nature à porter atteinte à l’exploitation normale de
l’œuvre sous forme de DVD, laquelle génère des revenus nécessaires à
l’amortissement des coûts de production.
Cette décision de la cour d’appel de
Paris a soulevé plusieurs interrogations. Il n’est certes pas fait état d’un
droit à copie privée et cette qualification est même explicitement écartée.
Pourtant, en reconnaissant l’absence d’atteinte à l’exploitation normale de
l’œuvre, c’est-à-dire en reconnaissant l’application du test en trois étapes,
elle supprime toute restriction à l’exception pour copie privée. De fait, se
dessinait dans cette décision la reconnaissance implicite d’un « droit
subjectif à la copie privée » ainsi que le souligne Valérie Laure
Benabou[51].
La cour d’appel de Paris avançait
l’argument selon lequel il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne
distingue pas. Elle approuve ainsi le raisonnement des appelants selon lequel «
l’exception pour copie privée n’est pas limitée, dans la législation
interne, à une reproduction de l’œuvre sur un support déterminé, ni à partir
duquel une copie privée peut être effectuée ». Que l’œuvre soit enregistrée
sur un support numérique ne permet pas de faire une interprétation différente
de l’exception pour copie privée.
L’arrêt de la Cour de cassation du 28
février 2006 et l’arrêt subséquent de la cour d’appel de Paris du 4 avril 2007
n’ont cependant pas repris le débat. La
première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour
d’appel au visa des articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété
intellectuelle, interprétés à la lumière du test en trois étapes. Elle a
considéré que selon l’article 9-2 de la convention de Berne, la
reproduction des œuvres littéraires et artistiques protégées par le droit
d’auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle
reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne
cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Il importait
donc que l’exception de copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3
du Code de la propriété intellectuelle ne fasse pas obstacle à l’insertion dans
les supports sur lesquels est reproduite une œuvre protégée, de mesures
techniques de protection destinées à en empêcher la copie, lorsque celle-ci
aurait pour effet de porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre,
laquelle doit s’apprécier en tenant compte de l’incidence économique qu’une
telle copie peut avoir dans le contexte de l’environnement numérique. L’arrêt
du 4 avril 2007 confirmera la décision selon laquelle la copie privée n’est pas
un droit mais une exception légale. La cour d’appel de Paris rejettera ainsi
les prétentions de l’appelant et de l’association UFC-Que Choisir.
La question de la nature de l’exception
pour copie privée semble donc fixée et il ne semble pas qu’elle se reposera
prochainement. Cette faculté est nécessairement restreinte par le test en trois
étapes. Pourtant, la loi de 1985 instaurant la redevance pour copie privée
justifie l’existence de celle-ci par la possibilité de copier les œuvres. Le
mécanisme semble juste, mais à la condition que les copies soient effectivement
réalisables. Or, les mesures techniques viennent perturber ce mécanisme. Il est
alors possible de voir dans ce phénomène, une remise en cause de la rémunération
pour copie privée.
B. Remise en cause de la redevance pour
copie privée
Il
s’agit là une question délicate. Il convient, pour y répondre, de prendre en
considération la réalité technique des mesures de protection.
La
loi du 17 juillet 2001 étend le mécanisme de rémunération pour copie privée à
l’ensemble des supports numériques. Ainsi, lorsqu’un particulier achète un CD
vierge, il paye une redevance sur chaque CD (0,56 euros). Mais l’ensemble des
supports numériques est concerné par cette redevance. C’est pourquoi la
commission d’Albis relative à la copie privée vise désormais tous les supports
susceptibles de contenir des œuvres audiovisuelles.
Si
cette redevance ne semble pas être remise en cause dans son fondement,
l’élargissement qu’elle connaît pourrait être critiqué du fait des mesures
techniques. La rémunération pour copie privée est versée par les fabricants et
importateurs de matériel aux sociétés de gestion collective. Celles-ci se sont
rassemblées et ont créé deux sociétés chargées de percevoir ces sommes et de
les ventiler entre les différents organismes. La SORECOP[52],
qui gère la copie privée sonore (cassettes audio, CDR audio, baladeurs, etc.)
et Copie France, qui gère la copie privée audiovisuelle (cassettes vidéo, DVD,
décodeurs, etc.).
Nous
le verrons plus tard, 25% des sommes perçues au titre de la rémunération pour
copie privée sont affectés à des actions d’aide à la création, à la diffusion
du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes en vertu de
l’article L. 321-9 du Code de la propriété intellectuelle. Cette part ne semble
pas devoir être remise en cause. En revanche, la part affectée aux auteurs et
autres titulaires de droits pourrait être remise en cause. Cette question n’est
jusqu’à présent pas tranchée, mais déjà plusieurs utilisateurs font valoir que
l’impossibilité de copier les œuvres justifie la suppression de cette
redevance. Néanmoins, la majeure partie des mesures techniques autorise un
certain nombre de copies. A ce titre, la redevance pour copie privée reste
justifiée. Mais la multiplication des supports numériques fait craindre un
élargissement démesuré de la redevance. Ainsi, il devient critiquable d’imposer
la redevance pour un support numérique tel qu’une clé USB, alors que plusieurs
supports sont aujourd’hui utilisés spécialement pour la copie d’œuvres
musicales (téléphones MP3, baladeurs numériques, etc.)
La
question n’a pas de solutions immédiates car tout support numérique peut
accueillir, en théorie, des fichiers audiovisuels, même si, en pratique,
plusieurs matériels ne contiennent pas de fichiers de ce type. Enfin, relevons
que les disques durs internes ne sont toujours pas soumis à cette redevance en
France, alors qu’ils le sont en Allemagne par exemple.
Section
2 : L’impact des mesures techniques de protection sur les droits des
consommateurs et le droit de la concurrence
A. L’impact des DRMS et mesures
techniques sur la vie privée
La directive du 22 mai 2001, conscient
de la possibilité pour les titulaires de droits d’obtenir des informations sur
les conditions d’utilisation de l’œuvre, impose que ces procédés techniques
incorporent « les principes de protection de la vie privée,
conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24
octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ».
Les DRMS, nous l’avons vu, ne permettent
pas simplement de verrouiller techniquement des œuvres, mais également
d’inclure des informations dans le fichier, et de le tracer sur l’internet.
L’Union européenne elle-même s’est inquiétée de cette pratique, dans un
document de travail daté du 18 janvier 2005[53]. Sont
pointés du doigt les risques de rapprochement entre les DRMS et les digital watermarks tags (signature
numérique d’un fichier) afin d’identifier les individus, et donc les traquer
injustement et de façon disproportionnée.
En effet, les mesures techniques qui
existent actuellement perturbent l’utilisation de l’œuvre, mais d’autres
technologies, qui n’ont pas directement trait à l’utilisation de l’œuvre,
risque de faire leur apparition. C’est le cas de la technologie baptisée Activated Content. Il s’agit d’une
signature numérique qui se présente sous la forme d’un signal audio inaudible
pour l’oreille humaine. Ce signal n’empêchera aucune utilisation du fichier
téléchargé (à l’inverse des DRMS assortis de mesures techniques), mais
contiendra plusieurs informations sur le fichier, notamment sur l’origine du
propriétaire du fichier, informations qui ne pourront pas être modifiées.
Il semble que ce type de technologie
soit amené à se développer, surtout si l’industrie du disque abandonne les
DRMS, ce qui sera étudié dans la seconde partie. Ce type de technologie de
marquage, sans être une forme de protection de l’œuvre en soi, fait naître un
risque flagrant d’atteinte à la vie privée, car son utilisation permettrait le
traçage des œuvres sur les réseaux de peer to peer, par exemple. Il sera
aisé au titulaire des droits sur l’œuvre de poursuivre le consommateur qui se
sera procuré le fichier puis l’aura mis à la disposition des internautes. Aussi
l’émergence de ces technologies doit-elle se faire au regard, en l’espèce en
France, de la réglementation relative aux données à caractère personnelle. Il
est en effet envisageable que ces informations profitent aux nouvelles
techniques de marketing qui tendent à cibler toujours plus le consommateur.
En février 2003, l’EUCD.INFO[54]
soulignait devant le CSPLA que les DRMS ne sauraient avoir pour objet ou
pour effet de permettre à des organismes privés d’opérer des traitements
automatisés de données à caractère personnel en vue de l’identification
d’éventuelles infractions au droit d’auteur et aux droits voisins. Conformément
aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 janvier 1978, des personnes
morales de droit privé non investies d’une mission de service public ne
sauraient en aucun cas se substituer à la police ou à la justice en s’arrogeant
des pouvoirs d’enquête qui relèvent de la compétence exclusive de l’Etat. En
cela, il s’appuyait sur l’article 30 de la loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978, dans sa version de 2003, qui disposait que « sauf dispositions législatives contraires,
les juridictions et autorités publiques agissant dans le cadre de leurs
attributions légales ainsi que, sur avis conforme de la commission nationale,
les personnes morales gérant un service public peuvent seules procéder au
traitement automatisé des informations nominatives concernant les infractions,
condamnations ou mesures de sûreté ». Une des autres difficultés inhérentes
à la mise en place des DRMS étant l’adéquation et l’équilibre à trouver pour le
respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel.
Cependant, la transposition de la
directive européenne de 1995[55] par la
loi du 6 août 2004 a changé la donne. Désormais, l’article 9 de la loi
informatique et libertés, dans sa version consolidée, dispose que « les personnes morales mentionnées aux
articles L. 321-1 et L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle, agissant
au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des
victimes d’atteintes aux droits prévus aux livres I, II et III du même code aux
fins d’assurer la défense de ces droits » peuvent mettre en œuvre des
traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions,
condamnations et mesures de sûreté. Les personnes morales visées sont les
sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des
artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et
les organismes de défense professionnelle.
L’introduction de cette disposition dans
la loi du 6 août 2004 avait fait l’objet d’une saisine du Conseil
constitutionnel. Les parlementaires requérants faisaient valoir que la mesure
critiquée n’était pas strictement nécessaire au but poursuivi et que l’atteinte
aux droits et libertés constitutionnels était disproportionnée. Mais dans sa
réponse[56], le
Conseil constitutionnel estimait que « compte
tenu de l’ensemble de ces garanties et eu égard à l’objectif poursuivi, la
disposition contestée est de nature à assurer, entre le respect de la vie
privée et les autres droits et libertés, une conciliation qui n’est pas
manifestement déséquilibrée ».
Pourtant, les risques existent et il
convient de se poser la question suivante : la protection de la propriété
intellectuelle justifie-t-elle une atteinte à la vie privée, plus précisément à
la protection des données à caractère personnel. Pour considérer ces atteintes,
un postulat de base s’impose : l’adresse IP[57]
permet-elle d’identifier un individu ? La question est d’importance car le
fondement d’une enquête policière sur l’internet est l’adresse IP. Or, bien que
cet identifiant permette de remonter à l’abonné en s’adressant au fournisseur
d’accès à l’internet, la cour d’appel de Paris a considéré[58] que
l’adresse IP n’est pas une donnée à caractère personnel.
Cette analyse remet profondément en
cause la notion de données à caractère personnel qui est très large. En effet,
l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 qui la définit, vise
« toute information relative à une
personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par
référence à un numéro d’identification ou à des éléments qui lui sont propres ».
Ce qui est le cas d’un numéro de plaque d’immatriculation de véhicule, d’un
numéro de téléphone ou d’une adresse IP. L’ensemble des autorités de protection
des données des Etats membres de l’Union européenne a d’ailleurs récemment
rappelé, dans un avis du 20 juin 2007 relatif au concept de données à caractère
personnel, que l’adresse IP attribuée à un internaute lors des ses
communications constituait une donnée à caractère personnel.
Ce qui pose problème, tant d’un point de
vue juridique qu’éthique, c’est le fait que les technologies mises en œuvre par
les DRMS puissent créer des enregistrements de données qui même si elles sont
généralement faites automatiquement via des « robots », sans aucune
intervention humaine, sont susceptibles de menacer le respect de la vie privée
des utilisateurs. Il en est spécialement ainsi lorsque ces données recueillies
sont accessibles à d’autres organismes, et peuvent donc être utilisées à des
fins de prospection commerciale, dans le cadre du ciblage des consommateurs. Il
est tout à fait envisageable que ces données soient utilisées dans un second
temps pour établir des profils laissant apparaître les préférences musicales.
Bien que non sensible, cette information peut suffire à l’envoi personnalisé de
prospectus non sollicités.
Quelque soit, en réalité, les
utilisations possibles de ces informations, la menace est envisageable. Les
DRMS pourraient permettre de connaître de façon très précise des pans
entiers de la vie privée des individus, de collecter des données allant au-delà
de ce qui est simplement nécessaire à l’exercice des droits de la propriété
littéraire et artistique, d’être couplées avec les informations rassemblées sur
d’autres sites grâce à des systèmes d’identifiants uniques, tel que celui du système
.NET Passport développé par Microsoft.
La technologie est neutre mais l’usage
qui en est fait ne l’est pas. Cet usage devrait donc être guidé par l’éthique
et non uniquement par des intérêts économiques. Le déploiement massif de
mesures techniques de protection de nouvelle génération, communiquant avec des
serveurs centraux ou s’appuyant sur des étiquettes intelligentes (RFID[59]),
pourrait présenter des risques d’atteinte aux libertés individuelles.
A l’inverse, les ayants droits et leurs
partenaires estiment que les DRMS ne posent pas de problèmes en terme
d’atteinte à la vie privée et le CSPLA considère, dans un avis du 26 juin 2003[60], que
« ces systèmes s’inscrivent dans le
cadre général du commerce électronique et des règles, y compris pénales, applicables
en matière de protection des données personnelles ». Plus encore, dans
un avis du 2 mars 2004[61], le
CSPLA s’il est conscient des risques potentiels liés à la « collecte et la consolidation de données
précises sur la consommation culturelle des intéressés et leur utilisation
éventuelle à des fins non souhaitées » indique néanmoins que « ces risques, dont l’appréciation, s’agissant
de technologies encore émergentes, est malaisée, sont communs à la plupart des
systèmes permettant d’assurer la sécurisation des échanges sur les réseaux
ouverts, tels que l’internet, notamment les systèmes de commerce électronique ».
B. Les DRMS au regard des droits de la
concurrence et de la consommation
Dès 2003, le Tribunal de grande instance
de Nanterre condamnait une maison de disque à rembourser à une consommatrice le
prix d’un CD, au motif qu’il était affecté d’un vice caché[62]. Ce CD,
comme beaucoup d’autres, comportait un dispositif technique de nature à limiter
les copies, dont la conséquence était, en l’espèce, qu’il ne pouvait être lu
sur le lecteur CD du véhicule de la consommatrice. Cette décision n’était pas
la première du genre[63].
Le jugement du 2 septembre 2003, tout
comme celui du 24 juin 2003, viennent confirmer qu’il existe un droit des
mesures techniques. Le jugement du tribunal de Nanterre du 2 septembre est
clair sur ce point, puisqu’il ne reproche pas à la maison de disques d’avoir
intégré une mesure de protection, mais estime que le fait que le CD ne soit pas
audible sur tous les supports constitue un vice caché, au sens de l’article
1641 du Code civil. Dans le jugement du 24 juin, le tribunal avait alors
considéré, pour des faits identiques, que les agissements de la même maison de
disque constituaient une tromperie, au sens de l’article L. 213-1 du Code de la
consommation, la condamnant, en sus, à faire figurer au verso de l’emballage du
CD la formule suivante en caractère 2,5mm : « Attention, ce CD ne peut être lu sur tout lecteur ou autoradio ».
Que les faits soient considérés comme une tromperie ou comme un vice caché,
c’est bien le fait que le consommateur n’ait pas été clairement alerté sur les
conséquences de ces mesures techniques, qui est critiqué, et non l’existence de
ces mesures. Sur ce point, le jugement du 24 juin 2003 était on ne peut plus explicite,
et précisait que « le consommateur
en lisant la mention - ce CD contient un dispositif technique qui limite
les possibilités de copie - ne peut savoir que ce système anti-copie est
susceptible de restreindre l’écoute de son disque sur un autoradio ou un
lecteur ». Le tribunal devait, par ailleurs, préciser que la maison de
disque, en omettant d’informer les acheteurs des restrictions d’utilisation et
particulièrement de l’impossibilité de lire ce CD sur certains autoradios ou
lecteurs, s’était rendue coupable d’une tromperie sur l’aptitude à l’emploi de
ce produit.
Ces deux affaires sont une démonstration
évidente que les CD, comme les DVD ou les autres supports, sont à la fois des
œuvres de l’esprit, protégées par les dispositions du Code de la propriété
intellectuelle et des biens de consommation, tels que visés par le même code.
Si le droit d’auteur protège l’auteur et lui confère le droit de protéger ses
œuvres, le code de la consommation protège le consommateur et lui accorde le
droit d’être informé sur le produit qu’il achète.
Plus tard, un arrêt de la cour d’appel
de Paris[64]
infirmait néanmoins un jugement du TGI de Paris de 2006[65] qui faisait interdiction à la société
Warner Music France d’utiliser sur le disque compact de Phil Collins intitulé
Testify une mesure technique de protection empêchant la réalisation de copies
privées sur tout support.
Il n’y a donc, en l’espèce, pas d’autre
vainqueur que le droit et le bon sens, qui confirment que les maisons de disque
peuvent intégrer des mesures de protection anti-copie, pour autant qu’elles
informent clairement le consommateur sur leur existence et leurs éventuelles
conséquences. Il n’en reste pas moins vrai qu’aucun texte ne précise les
conditions dans lesquelles cette information doit être délivrée aux
consommateurs, et la loi de 2006 ne fait pas de place au droit du consommateur
sur ce point.
Quant au téléchargement légal, la
question qui se pose finalement est de savoir si le consommateur est en droit d’attendre que la
musique qu’il télécharge puisse être lue sur tout type de support. Peut-il
l’exiger ? Sur ce point, un jugement du TGI de Nanterre de décembre 2006[66]
apporte quelques éléments de réponse.
Les
faits étaient les suivants. L’association de consommateurs, UFC-Que choisir,
avait poursuivi la société Sony pour délit de tromperie et vente liée.
L’association lui reprochait de ne pas informer les utilisateurs des
restrictions d’usage existant sur certains baladeurs et sur le site de
téléchargement Sony Connect. En effet, la société Sony avait doté ses baladeurs
et son site d’une mesure technique de protection propriétaire (fichier en
format ATRAC), empêchant les baladeurs de lire des fichiers musicaux d’un autre
format propriétaire et empêchant également la lecture des fichiers musicaux achetés
sur le site Sony Connect sur un autre baladeur que celui commercialisé par
Sony.
Etait
en jeu le DRMS de Sony, qui imposait aux détenteurs de baladeur Sony de se
fournir exclusivement sur la plateforme de téléchargement de la firme. Le juge
a d’abord rappelé que le contrat portant sur la fourniture d’un fichier musical
conférait un strict droit d’usage au contractant, ce droit d’usage étant
assimilé à une prestation de services. Ainsi, le droit de la consommation
pouvait s’appliquer strictement. Eu égard aux informations contenues sur les
emballages, le mode d’emploi et sur le site, le juge a considéré que Sony ne
délivrait pas à ses cocontractants « une information claire, précise et
immédiatement accessible sur l’impact réel des mesures de protection intégrées
aux œuvres musicales commercialisées et aux baladeurs numériques dédiés »,
conformément aux prescriptions de l’article L. 111-1 du Code de la
consommation. Une importance est accordée à l’accès direct à
l’information : « si le consommateur semble, [...] avisé de
l’existence d’un système de protection et de l’éventuelle incompatibilité de la
prestation acquise avec certains supports, force est de dire que cette
information, au demeurant très allusive, est de surcroît d’un accès indirect
puisqu’elle oblige le consommateur à consulter un lien ». Il semble
que la présence d’un lien hypertexte renvoyant aux conditions générales de
vente ne soit pas suffisante pour assurer le droit à l’information du
consommateur. C’est là le premier apport de la décision.
Le
deuxième point concerne le délit de tromperie, visé aux articles L.213-1 et
L.213-2 du Code de la consommation qui punissent la fraude opérée par toute
personne dans le but de tromper ou de tenter de tromper une autre personne sur
les caractéristiques que présentent les biens ou services que cette dernière
peut acquérir. La solution est la même que dans les affaires citées
précédemment. Le juge a décidé qu’il y avait délit de tromperie par réticence
dolosive sur « une caractéristique essentielle de la prestation fournie
ou du produit acheté et subséquemment sur l’aptitude à l’emploi de ces
différents vecteurs ».
La
diffusion universelle de la musique s’est imposée avec la standardisation des
appareils de lecture tels que la cassette audio, la cassette VHS[67],
le CD et le DVD, et le public ne s’est donc jamais ou presque posé la question
de la compatibilité des instruments de diffusion de la musique. Les
restrictions d’usage opérées par les mesures techniques de protection entraîne
donc, aux yeux du public, une diminution de l’aptitude à l’emploi du baladeur
et du fichier musical. Il était donc indispensable d’informer le consommateur
sur ce point.
Si
la tromperie permet de sanctionner l’absence d’information, l’utilisation des
DRMS n’est pas remise en cause. Pourtant la condamnation pour vente liée aurait
pu arriver à cette fin. Ayant constaté que la mesure technique entraînait une
double restriction d’usage, le juge en a déduit, dans ce jugement du 15
décembre 2006, qu’il y avait vente liée, infraction prévue à l’article L. 122-1
du Code de la consommation : « La mise à disposition de fichiers
musicaux à partir du site Connect est nécessairement subordonnée à l’achat d’un
produit dédié (le baladeur numérique Sony) dès lors que le consommateur
souhaite pouvoir lire les fichiers musicaux qu’il télécharge à partir de
Connect sur un baladeur ».
Au
demeurant, et comme il en avait été jugé jusque là, le juge n’a pas ordonné la
suppression des DRMS, arguant du fait que « l’autorité judiciaire n’a
pas à se faire juge de la licéité de mesures de cette nature et ce d’autant,
que rien n’interdit de commercialiser un produit ou une prestation de service
avec une mesure technique de protection à condition que le consommateur
acheteur en soit clairement et loyalement prévenu ». Cette solution
semble conduire à une contradiction : le juge ne peut ordonner la
suppression des mesures techniques alors que leur maintien entraîne la
qualification de subordination de vente. Pourtant, il avait la possibilité de
vérifier la licéité de la mesure technique. À partir du moment où l’utilisation
d’une mesure technique de protection entraîne une restriction d’usage, où elle
ne sert plus à protéger uniquement les intérêts des ayants droit, elle s’oppose
illégitimement au droit d’usage du consommateur[68]
et devrait donc être déclarée illicite par le juge.
Dans
le domaine de la diffusion en ligne d’œuvres musicales, s’est également posée
la question dans l’éventuel abus de position dominante de la part d’Apple.
L’affaire, en France, a été traitée par le Conseil de la Concurrence[69],
sur une plainte de VirginMega, plateforme de distribution d’œuvres musicales.
VirginMega
faisait valoir que les consommateurs qui téléchargent des titres musicaux sur
sa plate-forme ne pouvaient pas les transférer directement sur les baladeurs
numériques iPod, fabriqués et commercialisés par Apple. L’impossibilité de
transfert direct provenait de l’incompatibilité des DRMS utilisés par la
plate-forme VirginMega et les baladeurs iPod. VirginMega utilise le DRMS de Microsoft,
tandis que le seul DRMS compatible avec l’iPod est le DRMS propriétaire
d’Apple, FairPlay. VirginMega a donc demandé, dès le lancement de sa
plate-forme au printemps 2004, une licence à Apple, contre le paiement d’une
redevance, de manière à avoir accès au DRMS FairPlay et s’est vu opposer un
refus. VirginMega considérait que ce refus d’accès constituait un abus de
position dominante de la part d’Apple. Selon la plaignante, Apple détenait,
avec son baladeur iPod, une position dominante sur le marché des baladeurs
numériques sécurisés à disque dur. Selon elle, Apple détenait aussi, avec sa
plate-forme iTunes Music Store, une position dominante sur le marché français
du téléchargement payant de musique sur l’internet. La saisine se fondait sur
les articles L. 420-2 du Code de commerce et 82 du traité européen.
Pourtant,
dans son considérant 66, le Conseil de la concurrence faisait remarquer que
« sans méconnaître les inconvénients liés à l’absence de compatibilité
entre logiciels et matériels pour les usagers des sites de téléchargement,
[…] des situations de ce type sont récurrentes dans les secteurs liées aux
technologies de l’information, où les innovations se succèdent à un rythme
élevé ». Ainsi, l’abus allégué par VirginMega et sa demande de mesure
conservatoire tendant à enjoindre Apple de lui accorder une licence obligatoire
pour l’accès à son DRMS, sont finalement fondés sur la seule notion de
ressource essentielle. Or, pour que le refus d’accès à une ressource
essentielle soit jugé abusif, la jurisprudence exige que le risque
d’élimination de la concurrence soit clairement établi. Elle impose enfin la
preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la position dominante et
l’abus. Pourtant, en l’espèce, aucun de ces trois éléments n’était prouvé. Le
DRMS FairPlay ne pouvait donc pas être considéré, dans l’état actuel du marché,
comme une ressource essentielle pour les plates-formes légales de
téléchargement de musique en ligne. Le Conseil de la concurrence conclut donc à
l’absence de « pratiques qui auraient pour objet ou pour effet
d’entraver le libre jeu de la concurrence au sens des dispositions des articles
L. 420-2 du Code de commerce et 82 du Traité CE ».
L’ensemble de ces arguments amène à considérer
que les DRMS et les mesures techniques de protection posent plus de problèmes
qu’elles ne permettent d’en résoudre. Il n’est en effet pas démontré que le
piratage des œuvres musicales ait été limité par ces dispositifs techniques, ce
qui pourrait permettre d’affirmer, principalement sur le fondement de
l’interopérabilité, que l’abandon de ces mesures est une conséquence
inéluctable.
Partie 2 : Un abandon de la
protection technique et l’alternative contractuelle pour la protection des
œuvres musicales diffusées en ligne.
Chapitre 1 : L’objectif
d’interopérabilité pour la diffusion en ligne des œuvres musicales
Section
1 : L’impératif juridique d’interopérabilité
A. Le cadre juridique de
l’interopérabilité
L’interopérabilité
peut se définir comme la capacité d’un produit ou d’un système, dont les
interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec d’autres systèmes ou
produits, existant ou futurs. A ce titre, l’interopérabilité doit être
différenciée de la compatibilité : il y a compatibilité quand deux
produits ou systèmes peuvent fonctionner ensemble et interopérabilité lorsque
l’on sait pourquoi et comment ils peuvent fonctionner ensemble. C’est pourquoi
on ne peut parler d’interopérabilité d’un produit ou d’un système que si on en
connaît intégralement toutes les interfaces. Les conséquences, en termes de
droit d’auteur, ont trait aux mesures techniques de protection souvent
utilisées dans les DRMS. La directive du 22 mai 2001 relève ainsi que les
différences entre les mesures techniques pourraient aboutir à une
incompatibilité des systèmes. Et d’ajouter que la compatibilité et
l’interopérabilité doivent être encouragées et qu’il serait souhaitable que des
systèmes universels soient mis au point.
L’interopérabilité
a également été au cœur de la loi Dadvsi du 1er août 2006. L’article
13 de la loi insère un article L. 331-5 dont le 5ème alinéa est
rédigé ainsi : « Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour
effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité, dans le
respect du droit d’auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent
l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité dans les conditions
définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7 ».
L’objectif
visé est l’interopérabilité des mesures techniques et il est précisé que les
formats ne sont pas des mesures techniques en soi. Pourtant, les deux sont
nécessairement liées, et un flou entoure l’impératif d’interopérabilité. Une
mesure technique de protection ne peut être incluse dans un fichier au format
MP3. De plus, l’interopérabilité des mesures techniques imposerait à Apple,
Windows, Real Networks et Sony, les principaux acteurs du marché des DRMS, de
s’harmoniser sur leurs procédés respectifs, ce qui semble irréalisable à court
ou moyen terme.
C’est
pourquoi, l’interopérabilité, qui semble viser la liberté des consommateurs,
est aussi une source de concurrence. L’objectif est de réduire les risques de
contournement des mesures techniques qui faussent la concurrence dans la
distribution des œuvres. La loi Dadvsi vise, dans son article 13, « les
fournisseurs de mesures techniques » lesquels doivent « donner
accès aux informations essentielles à l’interopérabilité ». Cela
étant, la question de la mise en œuvre effective de l’interopérabilité n’est
traitée que du point de vue technique et non du point de vue industriel.
Pourtant, c’est bien un enjeu économique qui se trouve derrière la notion
d’interopérabilité : en effet, l’harmonisation des mesures techniques
permettrait à d’autres distributeurs de pénétrer le marché, et de garantir
ainsi une concurrence juste et non faussée.
La
conséquence, en France, de cet impératif d’interopérabilité est la création
d’une Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT). Créée par la loi
Dadvsi du 1er août 2006, cette autorité a été instituée par un
décret du 4 avril 2007 et prend la forme d’une autorité administrative
indépendante. Dans le Code de la propriété intellectuelle, neuf articles (L.
331-8 à L. 331-16) traitent des missions de l’ARMT : cette autorité aura
la lourde tâche de concilier les mesures techniques de protection des œuvres
avec, d’une part, l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie
les usagers ou certaines catégories d’entre eux, notamment l’exception de
copies privées, et d’autre part, les exigences d’interopérabilité. L’autorité
doit veiller à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour
conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité
d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations
supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire
d’un droit d’auteur.
L’ARMT
pourra, dans ce cadre, ordonner à tout éditeur de logiciel, à tout fabricant de
système technique ou encore à tout exploitant de service de fournir les
informations nécessaires à l’interopérabilité des mesures techniques. Pour
assurer cette mission, l’ARMT qui pourra être saisie par les bénéficiaires des
exceptions, dont les consommateurs, ou encore les associations agréées les
représentant, disposera de larges pouvoirs tant préventif que répressif. En
effet, alors que la loi oblige notamment les fournisseurs de mesures techniques
de protection à donner « l’accès aux informations essentielles à
l’interopérabilité », l’ARMT disposera d’importantes prérogatives destinées
à assurer le respect de ces obligations. Notamment, elle pourra, pour obtenir
ces informations, émettre des injonctions si besoin sous astreinte et infliger,
en cas d’inexécution, une sanction pécuniaire proportionnelle à l’importance du
dommage causé et à la situation des entreprises sanctionnées. Les fonctions et
missions conférées à l’ARMT ne sont pas figées. Elles seront amenées à évoluer
notamment en fonction des évolutions techniques.
Notons
cependant que l’ARMT, pourrait voir son avenir compromis : en effet,
l’année 2007 connaît un large mouvement en faveur de l’abandon des DRMS et
mesures techniques de protection, et si ce mouvement se généralise, le rôle de
l’ARMT pourrait être fortement réduit.
B. Une remise en cause des DRMS et
mesures techniques ?
Nous
avons jusqu’ici constater les difficultés posées par ces mesures :
juridiquement, elles semblent mal se combiner avec les droits du consommateur
et le droit de la concurrence, et elles font naître de sérieux doutes quant à
leur respect de la vie privée et modifient en profondeur les principes du droit
d’auteur. Or, depuis le début de l’année 2007, certains acteurs, les
principaux, du marché de la musique remettent en cause l’utilisation de ces
procédés techniques. Observons de quelle manière s’opère cet abandon progressif
des DRMS et mesures techniques.
Les
DRMS, outil de protection de la propriété intellectuelle, sont eux-mêmes
protégés par la propriété intellectuelle (brevet aux Etats-Unis, droit d’auteur
et brevet en Europe). Certaines entreprises ont d’abord fait le choix de
restreindre l’accès à leurs DRMS et de promouvoir une technologie propriétaire
fermée : seuls les iPod, baladeur numérique d’Apple, peuvent lire les
contenus achetés sur le site en ligne de la firme. Inversement, les iPod ne
peuvent lire que des contenus protégés par leurs propres DRMS ou utilisant le
format MP3, sans DRMS associé. Apple, qui refusait, sauf dans des conditions
assez restrictives, d’accorder la licence de sa technologie DRMS FairPlay à
d’autres distributeurs de musique et d’autres fabricants de baladeurs, semble
remettre en cause cette stratégie. L’objectif des DRMS était, nous l’avons vu,
d’enrayer le piratage des œuvres. Cependant, Steve Jobs lui-même, créateur
d’Apple, reconnaissait dans un communiqué en date du 6 février 2007, que
« les DRMS n’ont pas réussi, et ne réussiront probablement jamais à
stopper le piratage de la musique[70] ».
A
l’inverse, d’autres entreprises comme Microsoft ont d’emblée opté pour un
système propriétaire ouvert. La firme propose ses licences à un prix attractif,
afin d’éliminer les concurrents potentiels, de verrouiller le marché et
éventuellement de relevé les prix à moyen terme.
En
l’absence d’interopérabilité, l’usage de chaque version d’une même œuvre est
limité à une plateforme de distribution ou un terminal.
L’interopérabilité, lorsque l’on parle de diffusion des œuvres musicales en
ligne, concerne essentiellement le marché des baladeurs. Ceux sont donc bien
les consommateurs qui supportent les inconvénients rencontrés du fait de l’absence
d’interopérabilité. D’où les revendications de l’association UFC-Que choisir
par exemple qui, dans un communiqué de presse du 16 janvier 2007, estime que
les DRMS sont « une vraie calamité pour les consommateurs et le
développement du marché de la musique en ligne ».
Actuellement,
on peut observer un large mouvement en faveur de l’abandon des DRMS et mesures
techniques. Le 10 août 2007, la maison de disque Universal Music, groupe
Vivendi, annonçait la suppression de son système de gestion numérique des
droits, dans le sillage du leader britannique EMI. La maison de disque
diffusera des morceaux sur l’internet via
des partenariats avec une dizaine de distributeurs dont Amazon.com, Wal-Mart,
Best Buy. Universal va tester son projet à partir du 21 août et jusqu’à
janvier prochain en offrant des morceaux à 89 ou 99 centimes l’unité. Apple
prévoit également, après un accord avec EMI, une des quatre principales maisons
de disque, l’abandon des DRMS.
Il
ne faut toutefois pas négliger l’usage qui peut être fait des DRMS. Certains
nouveaux services, tels que le téléchargement illimité proposé par Neuf Cegetel
ou la prochaine plateforme de distribution de NOKIA utilisent le DRMS de
Windows. Une grande place continuera à être faite aux DRMS et mesures techniques.
Il
apparaît pourtant que l’abandon des mesures techniques soit le chemin menant à
l’interopérabilité dans le domaine de la diffusion en ligne des œuvres
musicales, garantissant au consommateur une liberté de choix des plateformes de
téléchargement et des appareils de lecture. Ainsi que le souligne J. Berbinau
et L. Sorbier[71],
« la question de l ‘interopérabilité, qui relève à la fois d’une
politique publique et des initiatives des acteurs privés reste au cœur des
débats sur la stagnation du marché légal en France, les DRMS étant désormais
accusés par un nombre croissant de consommateurs et d’acteurs de la filière
d’être responsables de la faible attractivité de l’offre légale ».
Il
peut donc être attendu de cette vague de « déverrouillage » des
œuvres diffusées en ligne, un plus grand intérêt des consommateurs pour le
téléchargement légal.
Section
2 : La recherche d’un équilibre entre droit du consommateur et droit
d’auteur
A. L’interopérabilité au service du
consommateur
Le
terme est volontairement fort. Il nous parait pourtant indispensable de
souligner l’importance, pour le consommateur, de pouvoir choisir, à la fois le
distributeur de musique en ligne et le matériel qu’il utilise pour lire les
œuvres achetées.
Le
développement d’offres de téléchargement légal, reconnu comme un moyen efficace
de lutte contre le piratage des œuvres musicales, n’est possible qu’en
l’absence de verrous techniques, c’est-à-dire en prenant plus en considération
les attentes des consommateurs. Les principaux distributeurs de musique en
ligne semblent être convaincu du raisonnement puisque l’on assiste à une vague
de « déverrouillage » des œuvres musicales. Eric Nicoli, patron
d’EMI, confiait à ZDNet.fr[72]
que des enquêtes auprès des utilisateurs démontraient que « l’interopérabilité
est un facteur clé pour le développement de la musique en ligne ».
Plus encore, E. Nicoli annonce des « ventes 10 fois plus importantes
sans DRMS qu’avec[73] »
Laurent Michaud, analyste à l’Idate, explique dans le même article que « le
secteur de la musique est en perte de vitesse et cela fait longtemps qu’EMI
évoquait cette idée » d’abandonner les DRMS pour « relancer
les ventes ». De la même façon, l’opération d’Universal Music visant à
diffuser son catalogue sans mesures techniques de protection démontre l’idée
selon laquelle l’offre légale pourrait se développer plus rapidement sans
verrous techniques. En renfort de cet argument, A. Bailleux, juriste de
l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, expliquait dans un entretien du
27 juillet 2007 que les consommateurs « réclament depuis longtemps une
interopérabilité complète pour le téléchargement légal et les baladeurs
numériques ».
Ainsi,
après que la loi Dadvsi du 1er août 2006 se soit préoccupée de
défendre les intérêts des auteurs et ayants droit, une réalité économique,
induite par la nécessité d’interopérabilité et de compatibilité, pourrait
mettre en avant les intérêts du public, utilisateur et consommateur de musique
sur l’internet.
Le mouvement amorcé par EMI et suivi par
Universal offre plus de liberté de choix et d’utilisation pour les
consommateurs. Cette liberté ne semble plus pouvoir être remise en cause, et un
retour vers les mesures techniques sera vraisemblablement impossible à
l’avenir. Pourtant, l’offre de Neuf Cegetel, téléchargement illimité sans coût
supplémentaire pour l’abonné, ne prend pas en considération ce mouvement. Les
œuvres musicales seront distribuées en format WMA, soumis au DRMS de Microsoft.
La logique commerciale est radicalement différente puisque c’est la gratuité,
pour l’abonné du moins, qui gouverne cette offre. Il sera alors intéressant de
suivre l’évolution de cette offre qui, de toute évidence, ne satisfera pas les
détenteurs d’iPod.
B. Le consentement à payer la redevance
pour copie privée
L’abandon,
par certains acteurs de la distribution, des verrous techniques sur les œuvres
musicales a pour conséquence de revaloriser la redevance pour copie privée.
L’objectif d’interopérabilité, hormis l’avantage procuré pour le consommateur,
implique la circulation facilitée des fichiers MP3 sur tout type de support,
sans limite en nombre de copies. La redevance redevient en quelque sorte
justifiée, et il semble alors indispensable de la conserver, pour deux raisons
principales.
La
première raison tient à la fonction même de cette redevance qui a pour objet de
compenser les pertes financière subies par les artistes du fait des copies et
reproductions à usage privé. Si l’objectif d’interopérabilité est rempli, et
constatant l’abandon progressif des DRMS et mesures techniques par les
principaux acteurs de l’industrie de la musique, la redevance pour copie privée
devrait être maintenue et même revalorisée. Le montant de cette redevance est
fonction du volume de stockage des supports numériques. Or les capacités de stockage
sont de plus en plus importantes, et le nombre de fichiers musicaux contenus
sur les supports numériques augmente, du fait de ces capacités mais aussi de la
multiplicité des supports accueillant de la musique (téléphones mobiles, PDA,
etc.).
Actuellement,
il n’est pas rare de trouver sur le marché des disques durs externes d’une
capacité de 500 Giga octets. Pour un volume moyen de 5 Mo (selon le niveau de
compression) par chanson en format MP3, cela signifie plus de 100 000
titres, soit 5 000 heures de musique environ, c’est-à-dire plus de 7 mois
d’écoute en continue. Ce type de calcul permet de rendre compte des capacités
actuelles de stockage des œuvres musicales. Au niveau économique, 500 Go
correspondrait ainsi à 5 000 albums.
Considérant
ces éléments, il apparaît nécessaire de conserver cette redevance, les mesures
techniques ne faisant plus obstacle à sa justification. Ce pourrait être une
condition indispensable au maintien de la redevance. Le consentement des
consommateurs à payer cette redevance pourrait augmenter si la copie privée est
facilitée par l’abandon des DRMS. Il s’agit en tout état de cause d’équilibrer
la redevance et les possibilités de copie.
La
seconde raison tient à l’action culturelle financée par une partie de la
rémunération pour copie privée. L’article L 321-9 du Code de la propriété
intellectuelle dispose que certaines SPRD doivent participer « à des actions d’aide à la création, à la
diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes ».
Les sommes utilisées pour ces actions proviennent de la rémunération pour copie
privée à hauteur de 25 % et des sommes qui n’ont pas pu être réparties,
dits droits non répartissables, provenant de la rémunération équitable[74],
à hauteur de 100 %.
Ainsi,
via ces aides, les SPRD participent au soutien financier nécessaire aux
structures culturelles. Rappelons que les SPRD sont des sociétés civiles et non
commerciales : leur mission d’intérêt général leur a été confié par la
loi, et donc par l’État. De plus, ces sommes ne sont pas destinées aux ayants
droit.
L’utilisation
de ces sommes est consacrée à des actions d’intérêt général. Il devrait donc
s’agir d’actions désintéressées qui sont vouées au développement culturel.
L’obligation pour les SPRD de contribuer à de telles actions est une résolution
judicieuse. Le budget du ministère de la Culture connaît chaque année beaucoup
de difficultés et il lui est impossible de financer toutes les entreprises de
spectacles, les formations d’artistes et autres activités artistiques (par exemple
des sites de diffusion d’œuvres musicales sous licence libre).
Cependant,
les sommes utilisées par les SPRD proviennent des consommateurs (bien que les
fonds soient payé par les importateurs qui incluent ces dépenses dans le prix
de vente de leurs produits) et sont ensuite confiées aux SPRD par les
dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Ces sommes n’appartiennent
ni aux SPRD, ni aux ayants droit. C’est pourquoi on peut être tenté de parler
d’une taxe.
Le
maintien de la rémunération pour copie privée n’est donc pas simplement
justifié par l’exception du même nom. Les auteurs d’œuvres musicales diffusées
sous licence libre pourraient, dans une certaine mesure, profiter de ces
sommes. L’aide à la création n’implique-t-elle pas un tel raisonnement ?
L’interopérabilité
pose des contraintes pour les distributeurs de musique et les fabriquant de
baladeurs. Il semble que les fabricants de DRMS ne soient pas en mesure
d’assurer l’interopérabilité de leurs systèmes. C’est pourquoi l’abandon des
mesures techniques et des DRMS est, dans une certaines mesure, préférable, y
compris dans l’intérêt des auteurs et ayants droit, quant au maintien de la
rémunération pour copie privée.
Nous
verrons pourtant que la conciliation des règles de gestion collective et des
termes des licences libres est loin d’être réalisable en l’état. La question
mérite d’être posée car le principe de diffusion culturelle par tous et pour
tous est un aspect fondamental dans le mécanisme des licences libres. Nous
allons le voir, c’est en effet le partage et l’accès (gratuit ?) à la
culture qui ont motivé une quantité d’artiste à placer leurs œuvres sous
licence libre.
Chapitre 2 : L’essor des licences
libres de droits
Section
1 : L’objectif des licences libres
A. L’échange gratuit, un fondement de
l’internet
« Jamais
la gratuité n’a été aussi présente, autant vantée, aussi disputée qu’à l’ère du
numérique[75] ».
Le constat est en effet frappant. Le réseau internet est plus qu’un nouveau
moyen de communication. Ce n’est pas non plus un simple instrument de travail
ou une source de loisir, c’est une nouvelle ère de production qui succède à
l’ère industrielle qu’a connu le 20ème siècle. Il faut donc
concevoir la dynamique économique différemment de ce que nous connaissions
jusqu’à présent. Olivier Bomsel, dont les arguments sont contestés, explique
ainsi qu’il « existe un lien entre gratuit et numérique ». Ce lien
est fondé sur un mécanisme central appelé « effet de réseau ».
Les
effets de réseau tiennent une place essentielle dans la diffusion des
innovations numérique. Pourtant, ces effets sont bien moins connus que les
effets d’échelle qui ont permis le développement industriel au cours du siècle
dernier. Sans s’attarder sur ce phénomène économique, il importe d’en décrire
les grandes lignes puisque ce sont les effets de réseau qui induisent la
gratuité sur l’internet, et par conséquent, la diffusion gratuite d’œuvres
musicales.
L’effet
de réseau peut se définir comme un mécanisme d’externalité positive économique
qui prévoit que l’utilité d’un bien pour un agent dépende du nombre des autres
utilisateurs. C’est le cas de nombreuses technologies et service de
communications, en particulier Wikipédia.
La
dynamique de l’effet de réseau implique de flatter le consommateur. Le but
recherché est d’augmenter l’utilisation d’un bien, donc toucher un maximum de
consommateurs afin que l’utilité, et donc la dépendance à ce bien, soit accrue.
En France, le tollé contre les majors du disque est né de la contradiction
entre les anciens modes de diffusion de la musique (vente de CD, radio) et les
effets de réseau du Web faisant de l’internaute un pionnier de la consommation
numérique. La technologie a pris une dimension culturelle.
S’agissant
du marché de la musique, il est un point important qu’il convient de souligner.
La propriété intellectuelle est plus aisément contournable que la propriété
matérielle. En conséquence, le contrôle des ayants droit est difficilement
applicable. C’est ce qui avait justifié le déploiement massif des DRMS et
mesures techniques de protection. Mais ce phénomène peut être une source
additionnelle dont peuvent bénéficier tous les intervenants de la distribution.
Il faut rappeler que l’économie du copyright s’est d’abord mise en place
pour supporter les coûts inhérents à la diffusion des supports et non des
œuvres. Ainsi, en France, l’ordonnance de Moulins de 1556, première législation
faisant obligation aux libraires imprimeurs de demander des « lettres de
privilège » et d’indiquer leur nom et leur lieu de demeure, ne mentionne
nullement les auteurs.
La
numérique bouleverse donc la donne car ce n’est plus le support mais
l’information, le contenu numérique et donc l’œuvre musicale en l’espèce, qui
se retrouve au centre du problème économique de la création et de la diffusion
des œuvres. Jusqu’à présent, le support faisait barrière à la diffusion
incontrôlée de l’œuvre, c’est pourquoi les techniques des DRMS et mesures
techniques se sont développées.
Après
avoir souligné l’intérêt que représenterait l’abandon des DRMS, une question se
pose au sujet de la diffusion d’œuvres musicales sur l’internet. Les effets de
réseau peuvent-ils bénéficier aux auteurs qui décident de diffuser librement
leurs œuvres ? En effet, il n’est plus nécessaire, aujourd’hui, de faire
appel à un éditeur pour diffuser son travail. La majeure partie des artistes
utilise des logiciels de type Protools, véritables stations de travail
audionumérique, utilisés par les studios d’enregistrement eux-mêmes. Dès lors,
il semble que la propriété intellectuelle nécessite un regard nouveau et puisse
bénéficier de règles du jeu différentes. Si les artistes n’ont plus besoins des
éditeurs pour se faire connaître, peut-être conviendrait-il de trouver d’autres
modèles économiques leur permettant, à la fois de diffuser librement leur
musique et de trouver une source de rémunération. Mais la question se posera de
savoir de quelle façon des œuvres ainsi diffusées peuvent être protégées. Dans
quelle mesure le droit d’auteur est préservé dans l’utilisation de licences
libres de diffusion ?
L’objectif
des licences libres, est la liberté offerte aux auteurs compositeurs de pouvoir
diffuser librement leur travail, en autorisant, a priori, certaines utilisations. Il ressort de ce premier constat
que l’objectif d’une licence de libre diffusion (qu’il conviendra de distinguer
de la licence libre) est le partage et l’accès à la culture, deux
caractéristiques propres à l’internet.
C’est
la raison pour laquelle l’argument principal des développements suivants
consistera à expliquer qu’il existe un lien entre la diffusion gratuite
d’œuvres musicales et les caractéristiques mêmes de l’internet, la conséquence
étant qu’une œuvre diffusée sur l’internet se retrouve nécessairement en libre
accès tôt ou tard. Ainsi, serait-il préférable d’organiser juridiquement, en
amont, cet accès gratuit, plutôt que de tenter de s’en prémunir. Il importe
alors de trouver un modèle économique vertueux qui garantirait la rémunération
des auteurs et ayants droit.
Pourtant,
d’un point de vue économique, la gratuité ne présente aucun avantage. Sur la
base d’une analyse économique simplifiée, on pourrait tenter de croire que la
gratuité induit une surconsommation néfaste. Tel est le cas de produits qui se
transforment en déchets, entraînant des effets d’encombrement et de pollution.
Cependant, la question ne peut se poser de la même façon pour les biens
culturels, plus encore lorsque ceux-ci circulent sur l’internet, c’est-à-dire
en faisant l’économie de supports physiques traditionnels tels les CD. C’est
alors l’ensemble du financement de la création qui devrait être révisé. La
gratuité pour l’internaute ne signifie cependant pas l’absence de financement.
La publicité, par exemple, peut permettre de rémunérer les auteurs qui mettent
gratuitement à disposition leurs œuvres.
En
conséquence, certains avantages, plus d’ordre politique, social voir
philosophique, peuvent être tirés de la gratuité de la diffusion et de la
reproduction des œuvres. Les avantages ou inconvénients du point de vue du
droit doivent être observés dans un deuxième temps. Quoiqu’il en soit, il est
nécessaire de reconnaître à l’auteur d’une œuvre, la possibilité de diffuser,
librement, gratuitement, son travail.
B. Le partage et l’existence
d’un droit à la culture
Lorsqu’il
est question de piratage d’œuvres musicales, les utilisateurs des réseaux de peer
to peer se défendent souvent en affirmant qu’ils n’ont eu aucune mauvaise
intention. Ils n’ont pas eu l’intention de nuire, c’est-à-dire l’élément moral
nécessaire, en théorie, à la qualification d’une infraction pénale. Leur but
n’aurait pas été, selon eux, de voler des œuvres, mais plutôt de les découvrir
et de les partager avec d’autres. D’ailleurs, expliquent-ils, ils achètent
également beaucoup de disques en magasins, de places de concert. Ils dénoncent
cette injustice qui consiste à les confondre avec des malfaiteurs qui feraient
des profits illégaux, par exemple, en revendant des œuvres piratées.
D’un
autre côté, beaucoup d’artistes affirment que les nouvelles technologies leur
permettent de mieux diffuser leurs œuvres et de se faire connaître du grand
public. Ainsi, le mouvement relativement récent en faveur du copyleft est un exemple emblématique de
la position différente que certains artistes et créateurs défendent à ce sujet.
Le principe du copyleft, par
opposition au copyright, repose sur
la possibilité donnée à l’auteur d’une œuvre, quelle qu’elle soit, à toute
personne, d’utiliser, de copier, d’étudier, de modifier et de distribuer son
œuvre, avec la restriction que celui-ci devra laisser l’œuvre librement
accessible à autrui, sous les mêmes conditions d’utilisation, y compris dans
les versions modifiées ou étendues. Ce concept a été inventé par Richard
Stallman en 1984, année du lancement du projet GNU («GNU’s not Unix»).
La
question soulevée, entre autres, par Jean-Robert Alcaras[76],
de savoir si l’on doit admettre l’idée selon laquelle la protection des droits
de propriété des auteurs et des éditeurs est une condition nécessaire pour
assurer la pérennité de la création culturelle, se pose plus que jamais. En
effet, les alternatives que représentent les licences libres semblent
économiquement viables comme en atteste le succès relatif des logiciels libres.
La
question doit être replacée dans un cadre juridique malheureusement peu défini,
celui du droit d’accès à la culture. Y a-t-il un droit d’accès à la
culture ? Et si c’est le cas, quelle est la nature de ce droit ? La
logique de gratuité et de partage qui gouverne les licences libres trouverait
une assise juridique s’il existait un droit à la culture.
Distinguons
tout d’abord le droit de la culture et le droit à la culture. Le premier ne
serait que la compilation des textes encadrant les politiques culturelles. Ce
n’est donc pas ce droit là qui est concerné. Quant au second, il convient de
lui trouver des fondements juridiques.
La
Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 contient un
article 27 qui dispose ainsi : « Chacun a le droit librement de
participer à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
partager le progrès scientifique et ses bénéfices ». Le même article
fait état d’un droit à la protection des intérêts moraux et matériels des
productions artistiques. La Déclaration établit donc un équilibre entre droit à
la culture et droit d’auteur. Cet article pourrait constituer le fondement d’un
droit d’accès, de participation à la culture. Le
terme « librement » impliquerait une liberté pour l’auteur de
choisir les modes de diffusion de son œuvre. Enfin, le partage est explicitement
visé par l’article, bien qu’il ne semble concerné que le progrès scientifique.
Il y a donc bien, sur la base de ce texte, un droit à jouir des arts, et donc
de la musique. Notons cependant qu’il n’est nullement fait état d’un accès
gratuit aux arts.
Le
terme « culture » n’est pas clairement défini dans la Déclaration universelle
des droits de l’homme. Les dictionnaires définissent cette culture comme « la
gamme totale d’activités et d’idées d’un groupe de gens avec des traditions
partagées qui sont transmises et renforcées par les membres d’un groupe »
ou « les poursuites artistiques et sociales, expression, et des goûts
valorisés par une société ou classe, comme dans les arts, manières, habillement
etc. » (Collins Dictionnaire anglais). La protection de la culture dans les
droits de l’homme comprend deux concepts. Le droit des peuples à pratiquer et
continuer des traditions et des activités partagées, et la protection de la
culture en droit international couvrant les poursuites scientifiques,
littéraires et artistiques de la société.
Le
pacte des Nations Unies adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à
l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16
décembre 1966 précise dans son article 15 que « les Etats parties au
présent Pacte reconnaissent à chacun le droit de participer à la vie culturelle
et de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ». On
pourrait trouver dans cet article un fondement solide en faveur des réseaux de peer
to peer qui constituent à n’en pas douter une application d’un progrès
scientifique. En revanche, le fait de participer à la vie culturelle n’implique
pas directement le droit d’accéder aux œuvres culturelles. L’article poursuit
ainsi : « Les mesures que les Etats parties au
présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront
comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le
développement et la diffusion de la science et de la culture ».
La diffusion de la culture est donc un impératif pour les Etats signataires. La
difficulté provient du nécessaire équilibre entre ce droit d’accès à la culture
et la protection des œuvres.
Quant à la diversité culturelle,
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée le 7 décembre
2000 la garantit en son article 22 ainsi rédigé : « L’Union
respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique ». Ici,
c’est la nécessité de diversifier la culture qui est visée. Or la diversité est
un argument en faveur des licences libres qui offrent la possibilité d’accéder
à une grande variété d’œuvres musicales.
Au delà des textes existant,
plusieurs auteurs n’hésitent pas à parler de droit à la culture ou plus
précisément de droit d’accès à la culture. Ce droit pourrait donc donner aux
licences libres une justification, un appui juridique. Observons maintenant le
mécanisme des licences libres appliquées aux œuvres musicales, en prenant pour
exemple les licences Creative Commons.
Section
2 : Analyse juridique des licences libres appliquées aux œuvres musicales
A. La différence entre les licences
libres et les licences de libre diffusion
Les
pratiques de la gratuité sont en plein essor. Face à ces pratiques, la
réglementation sur la propriété intellectuelle va à l’encontre des
revendications des internautes. Beaucoup conçoivent le droit d’auteur comme
« un héritage du passé qui ne pourra survivre aux pratiques massives de
copies des œuvres permises par le numérique[77] ».
L’environnement numérique et les réseaux imposent de revoir certains aspects du
droit d’auteur. Pour les partisans du no copyright, c’est
l’ensemble du droit d’auteur qui doit être revu. Cette vision radicale est à
opposer à la conception du copyleft, plus modérée, qui propose
d’aménager le droit d’auteur afin qu’il soit en phase avec la technologie
actuelle. Il s’agit alors de considérer que l’auteur d’une œuvre a un monopole
juridique, mais rien ne l’empêche de ne pas l’exercer.
En
droit français, le Code de la propriété intellectuelle laisse cette liberté à
l’auteur de pouvoir diffuser gratuitement son œuvre. L’article L. 122-7-1
dispose que « l’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la
disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de
ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclues ».
Ainsi,
certains informaticiens ont souhaité conserver la tradition de l’internet,
information libre et partagée par tous, en proposant un modèle économique
alternatif sur la base des logiciels libres. L’origine des logiciels libres
remonterait à une colère de Richard Stallman, à la fin des années 1970, suite à
un dysfonctionnement de son imprimante. Il tenta d’accéder au logiciel qui
contrôlait la machine mais celui était protégé par un brevet. En 1983, R.
Stallman envoie un message dans un des newsgroup d’Usenet annonçant qu’il est
en train d’écrire un logiciel complet compatible Unix, GNU. Plus tard, en 1991,
un étudiant finlandais, Linus Torvalds, met au point la première version d’un
système d’exploitation basé sur le projet GNU qui deviendra le logiciel
GNU-Linux. Afin de rémunérer les informaticiens qui ne sont pas financés par
une université, R. Stallman crée en 1985, la Free Software Foundation qui
récolte des fonds et qui concevra la General Public Licence, GPL, cadre
juridique dans lequel la diffusion des logiciels libres doit s’effectuer.
La
licence GPL n’est pas réservée aux logiciels et peut s’appliquer à la
littérature, la vidéo ou la musique. En France, des collectifs d’artistes ont
mis au point la licence Art libre sur le modèle appliqué aux logiciels, afin
d’inviter les artistes à entrer dans un cadre juridique de protection
alternatif. Il s’agit alors, non pas de fournir le code source d’un logiciel,
mais de développer la diffusion et le partage des œuvres artistiques.
Il
est important de préciser que le droit d’auteur reste la base juridique du copyleft.
Il ne s’agit pas d’autoriser les utilisateurs à copier, redistribuer ou
modifier l’œuvre mais d’autoriser les auteurs à leur accorder cette liberté. La
licence libre peut se définir comme une licence s’appliquant à une œuvre de
nature quelconque pour en faire un contenu libre offrant à l’utilisateur
certains droits quant à l’utilisation, à la modification, à la rediffusion et à
la réutilisation de l’œuvre dans des œuvres dérivées.
La
licence libre doit être distinguée de la licence de libre diffusion. Par
extension, on parle de licence de libre diffusion pour les licences
permettant au minimum la copie. Les licences libres sont des licences de libre
diffusion, mais la réciproque n’est pas vraie. Par exemple, la licence Art
Libre et la licence Creative Commons by-sa sont des licences libres, tandis que
les licences Creative Commons by-nc-sa et Creative Commons by-nd ne sont pas
des licences libres mais sont des licences de libre diffusion.
Dans
son rapport de juin 2007[78],
le CSPLA, explique que le terme de « licence libre » doit être utilisé pour les
licences qui offrent ces quatre libertés : libertés d’utiliser/d’usage, de
copier, de modifier une œuvre et de diffuser les modifications. Les autres
licences peuvent être qualifiées de « licence ouverte ».
Dans
la pratique, la majeure partie des œuvres musicales est diffusée sous des
licences de libre diffusion. Recenser ce type de licence est quasi impossible,
notons à titre d’exemple les licences suivantes : Creative Commons, Art
Libre, GNUArt, Open Music, Musique Libre. L’objet de ces licences,
contrairement aux licences libres appliquées aux logiciels, est la libre
diffusion. C’est la principale caractéristique qui répond à cette propriété de
l’internet, l’échange libre. Mais les possibilités offertes par ces licences
sont nombreuses, et un auteur peut même autoriser la modification de son œuvre,
ce qui correspondrait en France à abandonner le droit moral qui s’attache à
toute œuvre de l’esprit. Ainsi, M. Milliard, conseiller à l’Institut de
Recherche sur les Musiques Actuelles, explique que « les licences
libres sont une solution différente du droit d’auteur ».
C’est,
en effet, une réalité de plus en plus présente sur l’internet. Certains
artistes ont juste envie de se faire connaître, quitte à être mal rémunéré
voire pas rémunéré du tout. Cette logique s’est développée en parallèle avec le
web. Ainsi, plusieurs sites offrent la possibilité aux artistes de faire
connaître leurs œuvres. A titre d’exemple, les sites MySpace ou plus récemment
Facebook, qui permettent à tous de créer une page Web et de diffuser de la
musique, connaissent un succès sans précédent. Il s’agit bien là d’une nouvelle
forme de distribution des œuvres, non seulement musicales d’ailleurs, qu’il
convient de prendre en considération.
D’autres
sites, associatifs, diffusent des œuvres musicales gratuitement, et en grande
quantité. Le site Dogmazic diffuse près de 15 000 morceaux, par 1 700
groupes. Ce mode de diffusion nécessite une protection juridique, pour que les
échanges et la diffusion se fassent en toute légalité, et les licences de libre
diffusion permettent de répondre à ce besoin croissant. Les licences de type
Creative Commons sont en phase avec la révolution numérique et l’âge des
réseaux.
B. L’exemple des licences Creative
Commons
Nous
allons tenter, ici, de faire une analyse juridique des licences élaborées par
Creative Commons. Le projet a démarré en 2001 sous l’impulsion de
l’universitaire américain Lawrence Lessig, c’est pourquoi les textes régissant
ces licences ont d’abord été rédigés en anglais, en se référant à la loi
américaine sur le copyright. Par la suite, des équipes de juristes volontaires
se sont consacrées à leur traduction et adaptation dans leur langue et à leur
législation nationale.
En France,
le Centre d’Etude et de Recherche de Science Administrative (CERSA), rattaché à
l’Université Panthéon Assas Paris 2 et au Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) est l’institution affiliée à Creative Commons. « Au lieu
de soumettre tout acte ne relevant pas des exceptions légales à l’autorisation
préalable des titulaires de droits exclusifs, les licences Creative Commons
permettent d’autoriser à l’avance le public à effectuer certaines utilisations
selon les conditions exprimées par l’auteur », peut-on lire sur le site
français des Creative Commons.
Plusieurs
artistes se sont déjà laissés convaincre par ces nouveaux contrats. Ainsi, un
groupe d’artistes parmi lesquels le Brésilien Gilberto Gil (également ministre
de la Culture de son pays), le groupe de rap américain Beastie Boys ou
encore l’ex-leader des Talking Heads David Byrne, ont créé une compilation,
diffusée avec le numéro de novembre du mensuel américain Wired, sur laquelle
les morceaux sont tous placés sous licence Creative Commons.
En
France, la radio Web d’Arte, Arteradio.com, a également adopté la licence
Creative Commons. Tous les reportages et créations sonores du site sont
librement téléchargeables et diffusables pour une utilisation non commerciale.
Arteradio.com reste propriétaire des droits, mais favorise une diffusion de ses
contenus en dehors de la sphère commerciale. L’internaute a la liberté de
télécharger une banque de données comprenant plus de 460 fichiers MP3. Il peut
les échanger sur des réseaux de peer to peer, les copier librement. Les
reportages d’Arte radio peuvent aussi être librement rediffusés à condition de
mentionner le réalisateur et la source.
C’est
une forme de protection juridique, basée sur un contrat accepté par
l’internaute qui télécharge l’œuvre. Contrairement à une œuvre protégée
techniquement, un niveau de confiance est accordé à l’internaute qui
télécharge. Il n’est plus possible de qualifier l’internaute de consommateur
puisque ces œuvres sont téléchargées gratuitement. Et à la différence des
œuvres distribuées par les maisons de disques, celles-ci sont bien souvent
autos produites par les artistes eux-mêmes. Cette alternative évite le dépôt de
l’œuvre à la SACEM par exemple.
Les
contrats Creative Commons se présentent sous 3 formes. Un contrat pour les
juristes, un résumé explicatif pour que les conditions d’utilisation, en lien
dans le logo CC « Certains droits réservés » apposé près de l’œuvre,
apparaissent clairement aux utilisateurs et des méta données pour la recherche
automatique en ligne. En août 2005, plus de 53 millions de pages Web étaient
placées sous licence Creative Commons. Ces contrats d’accès ouvert peuvent être
utilisés pour tout type de création : texte, film, photo, musique, site Web.
Nous nous intéresserons particulièrement à leur application aux œuvres
musicales. A ce titre, le site Creative Commons France[79]
permet de répondre à plusieurs interrogations.
Avant
tout, il faut s’interroger sur la qualification juridique de ces licences. Les
documents Creative Commons sont des contrats-type qui permettent à l’auteur de
communiquer au public les conditions d’utilisation de son œuvre. Ce sont des
offres selon la définition suivante : la « manifestation de volonté par
laquelle une personne propose à une ou plusieurs autres, déterminées ou
indéterminées, la conclusion d’un contrat à certaines conditions[80] ».
Ces offres semblent pouvoir être qualifiées de contrats à exécution successive
et de concession de droit d’usage. Creative Commons les fournit à titre
d’information gratuitement et il est bien précisé qu’elles « n’impliquent
aucun transfert des droits de propriété intellectuelle[81] ».
Il ne s’agit donc clairement pas de vente ou de cession.
Creative
Commons propose 6 contrats différents, comprenant chacun certaines options. Une
condition commune, l’option paternité est devenue obligatoire à partir de la
version 2.0. Il n’est donc plus possible de renoncer au droit à la paternité,
ce qui est en adéquation avec l’article 121-1 du Code de la propriété
intellectuelle qui dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de
son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il
est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Rendre cette option
obligatoire était une nécessité au regard du droit français.
Il
est toujours autorisé, dans les contrats proposés par Creative Commons, de
reproduire, distribuer et communiquer gratuitement l’œuvre au public, à titre
non commercial, y compris dans les œuvres dites collectives et sur les réseaux
de peer to peer. Ensuite, trois options peuvent se cumuler :
l’option « Pas de Modification », l’option « Pas d’utilisation
commerciale » et l’option « Partage des conditions initiales à
l’identique ». Il convient de se référer su site de Creative Commons pour
comprendre le cumul de ces options[82].
Notons que chacune des conditions optionnelles peut être levée après
l’autorisation du titulaire des droits.
Sur
le site Dogmazic, deux licences sont principalement utilisées, la licence
Creative Commons - by-nc-sa 2.0, et la licence Creative Commons - by-nc-nd 2.0.
Ces deux licences prévoient la paternité de l’œuvre, obligatoire, et l’absence
d’utilisation commerciale. Ensuite, la première licence autorise la
modification de l’œuvre et donc la réutilisation dans les mêmes conditions,
tandis que la seconde interdit toute modification. Ces deux contrats ne sont
donc pas des licences libres mais des licences de libre diffusion, qui semble
plus appropriées aux usages de l’internet en terme de diffusion des œuvres
musicales.
La
question s’est posée récemment, dans les débats qui ont précédés l’arrivée de
la licence Creative Commons version 3.0, de savoir si les DRMS étaient
compatibles avec ces licences. En d’autres termes, une protection technique
peut-elle s’ajouter à la protection contractuelle ? Le risque est réel de
voir un intermédiaire récupérer une œuvre sous licence Creative Commons puis la
verrouiller avec un format spécifique. Afin de prévenir ces atteintes, les
termes de la licence, quelques soient les option choisies, prévoit
l’interdiction d’utiliser des mesures techniques. La version 3.0 de la licence,
qui n’a pas encore été traduite en France, maintien cette interdiction. Le
souhait reste donc fort de ne pas mélanger les deux formes de protection.
La
version 3.0 de la licence Creative Commons modifie essentiellement les points
suivants. Il existe désormais une version générique, qui se veut
trans-juridictionnelle, alors que la précédente se basait sur le droit
américain. Il a également été tenté d’harmoniser les licences au regard des
droits moraux et des sociétés de gestion collective. De plus, la paternité des
œuvres est renforcée, notamment par l’interdiction de faire croire qu’un auteur
est d’accord avec l’exploitation de son œuvre, lorsqu’il n’a pas donné
spécifiquement son consentement. L’exploitation reste possible au regard de la
licence, mais elle ne doit pas apparaître comme émanant de l’auteur lui-même.
Enfin, la compatibilité (voire l’interopérabilité) avec les autres licences libres
peut désormais être spécifiée, notamment à l’égard des licences Art Libre.
Ajoutons,
pour conclure, que de nouveaux modèles économiques, basés sur les licences
Creative Commons, pourraient bien voir le jour. La fondation Creative Commons
annonçait en décembre 2006, qu’elle avait signé un accord avec Pump Audio[83],
un service en ligne qui propose aux musiciens indépendants de vendre des
licences pour les publicités, la télévision, le cinéma ou certaines
exploitations en ligne. Creative Commons proposera aux artistes d’utiliser les
services de Pump Audio, et réciproquement Pump Audio proposera à ses artistes
de choisir une licence Creative Commons pour distribuer leurs œuvres.
Les
modèles des licences libres semblent être une alternative intéressante pour la
diffusion en ligne des œuvres musicales. Pourtant, certains points restent
flous, et pourraient se trouver en contradiction avec le droit français. Ce
type de protection garantit-elle suffisamment les droits des artistes ?
Chapitre 3 : Les limites juridiques
des licences de libre diffusion
Section
1 : Les difficultés d’adaptation au droit français
A. Licences de libre diffusion et droit
civil
Certaines adaptations de ces licences posent
des difficultés en droit français, en droit civil, notamment, mais surtout en
droit d’auteur.
Au sujet de la qualification de contrat,
d’abord, le CSPLA se questionne sur la présence d’un consentement éclairé, sur
l’irrévocabilité des engagements et sur l’opposabilité aux tiers. La licence de
libre diffusion serait plus un contrat d’adhésion, à condition de retenir un
échange des volontés peu formaliste. La révocabilité des engagements, est,
quant à elle toujours possible pour des offres adressées à des personnes
indéterminées et sans délais. Or, les licences de libre diffusion ne permettent
pas cette possibilité. Le CSPLA estime pour se part, qu’il s’agit de contrats
innomés, que l’on ne saurait « rattacher à une catégorie unique ».
Les principales interrogations posées au droit
civil concernent par ailleurs, la durée des engagements, les possibilités de
résiliation, l’opposabilité aux acteurs de la chaîne des modifications
intervenant sur les conditions de mise à disposition et à la validité des
clauses limitatives de responsabilité. Ces conditions pourraient rencontrer
plusieurs problèmes d’adaptation.
D’abord,
la durée des engagements n’est pas stipulée dans les licences de libre
diffusion, ce qui en fait des engagements perpétuels, prohibées par un principe
reconnu maintes fois par la jurisprudence. La résiliation ou la révocation,
sont théoriquement garanties mais pratiquement impossible à mettre en œuvre
puisqu’il faudrait en informer l’ensemble des acceptant d’une licence de libre
diffusion.
Le
CSPLA a enfin soulevé la question du rôle des organisations proposant des
modèles de licences standards quant à la validité des engagements souscrits par
les utilisateurs de la licence. Cette question n’a pas trouvé de réponse pour
le moment. Le Conseil a relevé des difficultés au regard du droit fiscal, mais
le droit d’auteur nécessite plus d’attention.
B. Licences de libre diffusion et droit d’auteur
En
droit d’auteur, certains points montrent une difficile mais possible
adaptation. Les licences de libre diffusion, sans autorisation de
commercialisation, représentent, non pas une alternative au droit d’auteur,
mais une forme de protection complémentaire. Un point important est en effet
que les exceptions au droit d’auteur ne sont pas affectées par ces licences.
Mais le droit français est-il suffisamment souple pour se cumuler avec ces
licences ? Si certains points méritent une attention particulière, le
CSPLA considère cependant que « la mise à disposition ouverte des
œuvres de l’esprit ne pose pas de difficulté théorique majeure au regard du
système du droit d’auteur français ».
Le
CSPLA se fonde sur le principe suivant : « L’impérativité conférée
à certaines prérogatives du droit moral fait qu’il est impossible de déroger à
ses mécanismes par contrat ». Ainsi en a jugé la Cour de cassation en
199[84].
Une première difficulté apparaît donc au regard du droit au respect de l’œuvre.
La licence Creative Commons by-nc-sa 2.0 autorise la modification de l’œuvre
avec l’obligation de partage des conditions initiales à l’identique. Or,
l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le droit
au respect de l’œuvre est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Se pose
alors la question de savoir dans quelle mesure l’auteur peut renoncer à ce
droit.
La
Cour de cassation rappelait dans un arrêt du 28 janvier 2003[85],
que « l’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre, principe d’ordre
public, s’oppose à ce que l’auteur abandonne au cessionnaire, de façon
préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion,
adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier
de procéder ». Dans la même affaire, en 2006, après un second pourvoi,
la Cour de cassation précise que « toute
modification, quelle qu’en soit l’importance, apportée à une œuvre de l’esprit,
porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci ». Dans
ces conditions, l’option « modification » des licences Creative
Commons est-elle en conformité au droit d’auteur français ?
Le
site Creative Commons France répond à cette question en affirmant que « autoriser à l’avance les
modifications n’équivaut pas à aliéner le droit au respect ». La cession du droit d’adaptation
n’impliquerait pas d’autoriser des modifications qui porteraient atteinte à
l’intégrité de l’œuvre ou à l’honneur et la réputation de son auteur. Certes,
il est toujours loisible à l’auteur d’une œuvre modifiée d’agir en justice,
mais concrètement, la mise en application de ce droit semble difficile du fait
de la multiplicité des copies qui auront pu être faites de l’œuvre.
Placer
son œuvre sous une licence de ce type (option modification) équivaut donc à
accepter tout type de modification, y compris celles qui porteraient atteinte à
l’honneur de l’auteur. Si les recours sont en théorie envisageable pour
l’auteur qui se sentirait lésé, en pratique, rien n’empêchera ces
modifications. La jurisprudence reste muette sur ce point il est d’ailleurs peu
probable que cette question soit abordée par un tribunal.
Quant
au droit à la paternité de l’œuvre musicale, Le problème apparaît lorsque
l’auteur décide de rester anonyme ou de prendre un pseudonyme. Notons que les
licences Creative Commons prévoient toutes l’obligation de préciser l’auteur de
l’œuvre initiale dans une œuvre dérivée. Mais en cas d’anonymat, une
contradiction pourrait surgir avec les licences dans lesquelles l’auteur est
obligé d’identifier les éléments de sa création.
Une
autre difficulté apparaît au regard du droit de retrait. L’article L. 121-4 du
Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi : « Nonobstant
la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la
publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis
du cessionnaire ». En pratique, ce droit semble impossible à exercer
pour une œuvre placée sous licence de libre diffusion. Pourtant, l’article 7.b
des licences Creative Commons prévoit néanmoins l’exercice de ce droit.
L’auteur qui propose l’offre de mise à disposition se réserve ainsi, à tout
moment, le droit de proposer l’œuvre à des conditions différentes ou d’en
cesser la diffusion. Mais l’exercice de ce droit doit se faire dans le respect
des offres précédemment consenties. L’auteur qui met fin au contrat Creative
Commons devra donc respecter la bonne foi des utilisateurs qui auront, dans
l’intervalle, appliqué le contrat qu’il proposait. Le CSPLA estime ainsi que ce
droit de retrait est « neutralisé » par les difficultés
pratiques de sa mise en œuvre.
Une
autre interrogation a trait à la résiliation des droits conférés par la
licence. La licence Creative Commons contient une clause qui résilie tous les
droits conférés à un utilisateur si celui-ci vient à violer l’une des clauses.
Pourtant, l’effet d’une telle résiliation est assez flou, du fait de la
possibilité de réutilisation d’une œuvre dans une œuvre dérivée. Ainsi, par
exemple, si des droits sont supprimés sur une œuvre, il est possible de
récupérer une autre œuvre dérivée de la première et bénéficier des droits de
l’œuvre dérivée. L’effet de la résiliation est alors nul si l’œuvre dérivée
contient intégralement l’œuvre initiale.
Enfin, se pose une question quant à la preuve
de l’antériorité d’une œuvre placée sous licence de libre diffusion. Le fait de
mettre à disposition une œuvre sur un site tel que Dogmazic suffit-il à prouver
l’antériorité de l’œuvre ? Le serveur du site conserve en théorie des
traces de ce dépôt (les fichiers log[86]).
Mais est-ce un moyen de preuve valide ? La question n’a pas encore était
soumise à un juge, mais la réponse devrait être négative. Les fichiers log
ne permettent en effet pas l’identification précise de l’internaute, il
faudrait alors faire appel aux fournisseurs d’accès à l’internet, procédure
assez lourde et réservée à certains organismes. Si l’on considère en revanche
que ces fichiers sont un moyen de preuve valide, encore faudrait-il qu’ils
contiennent l’œuvre elle-même, ce qui n’est pas le cas.
Ainsi,
le dépôt à la Société des Auteurs et Compositeurs d’art Dramatique (SACD) ou
encore l’envoi en recommandé de l’œuvre à soi-même, sont les seuls moyens
efficaces pour prouver l’antériorité d’une œuvre musicale. Surgit alors un
autre problème au sujet des licences de libre diffusion. Quels sont les liens
entre les licences de libre diffusion et les organismes de gestion
collective ?
Section
2 : L’avenir incertain des licences libres pour la diffusion des œuvres
musicales
A. Les difficiles relations avec la
gestion collective
Les
mécanismes de gestion collective peuvent-ils se cumuler avec le régime de
protection des licences de type Creative Commons ? La question fait face à
un désir profond des artistes de pouvoir distribuer librement leurs œuvres en
restant attachés à une SPRD.
Rappelons
que l’article L. 122-7-1 du Code de la propriété intellectuelle inséré par loi
1er août 2006 offre la liberté à l’auteur de mettre ses œuvres
gratuitement à la disposition du public. Or, cette liberté n’est possible qu’en
l’absence de dépôt auprès de la SACEM. L’auteur qui a déjà cédé une partie de
ses droits par contrat, ou mandaté une société de gestion collective pour la
gestion de ses droits, ne peut actuellement pas offrir ses œuvres sous licence
Creative Commons.
C’est
alors une gestion individuelle qui s’impose. La SACEM estime qu’il n’est pas de
l’intérêt d’un auteur d’autoriser le téléchargement de ses œuvres à titre
gratuit d’autant que cette autorisation demeure valable pendant toute la durée
de protection par le droit d’auteur[87].
L’article 1er des statuts de la SACEM, dans sa dernière version de
2007, prévoit ainsi que : « tout auteur, auteur réalisateur
ou compositeur admis à adhérer aux présents Statuts fait apport à la société,
du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société, du
droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique de
ses œuvres, dès que créées ».
Dans
l’adaptation française de la licence Creative Commons, et non dans la version
originale, on trouve cependant une disposition supplémentaire, l’article 4.e,
traitant des organismes de gestion collective : « Dans le cas où
une utilisation de l’œuvre serait soumise à un régime légal de gestion
collective obligatoire, l’Offrant se réserve le droit exclusif de collecter ces
redevances par l’intermédiaire de la société de perception et de répartition
des droits compétente. Sont notamment concernés la radiodiffusion et la
communication dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de
commerce, certains cas de retransmission par câble et satellite, la copie
privée d’œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, la reproduction par
reprographie ».
Cet
article semble introduire une insécurité juridique pour l’acceptant d’une
licence Creative Commons. L’acceptant n’est en effet pas nécessairement averti
de cette restriction. Comment le serait-il, à moins de s’adresser directement à
l’auteur ? En instaurant une restriction spécifique à l’adaptation
française, l’article rend la situation incertaine quant à l’application
internationale de la licence. La seule façon, pour l’utilisateur, d’éviter de
se retrouver dans une telle situation est d’écouter la musiquer téléchargée,
sans diffusion ou reproduction, ce qui est contraire à l’esprit des licences de
libre diffusion.
L’évolution
des statuts de la SACEM sur ce point ne semble pas d’actualité. La société
perdrait tout contrôle sur les œuvres de son répertoire et sa mission ne
pourrait être assurée. C’est donc à l’artiste qu’il revient de prendre la
décision. Le choix entre gestion collective, par l’intermédiaire de la SACEM,
ou gestion individuelle doit se faire dès la création des œuvres. La question,
pour l’auteur, est donc de savoir s’il souhaite générer des revenus ou non.
Dans la première hypothèse, l’inscription auprès de la SACEM est probablement
celle qui offre le plus de sécurité juridique. Si, en revanche, l’artiste
désire mettre à disposition ses œuvres sans aucune volonté économique, les
licences de libre diffusion peuvent répondre à ces attentes.
Les
sociétés de gestion collective adoptent donc à l’égard des licences de libre
diffusion des attitudes différenciées. Certaines autorisent cependant depuis
peu leurs membres à mettre à disposition les œuvres du répertoire mais dans des
conditions limitées. Il est alors loisible à l’auteur de mettre gratuitement à
disposition des œuvres sur leur site personnel uniquement, sans lien vers un
site exerçant une activité commerciale. C’est notamment la position de la
SACEM.
Les auteurs qui choissent les
licences de libre diffusion auraient, selon le CSPLA, la volonté de rendre ces
licences complémentaires avec la gestion collective. C’est pourquoi l’on
pourrait parler d’une gestion semi collective ou semi individuelle. Les
utilisateurs de licences de libre diffusion ont également avancé l’idée de
séparer, au sein des sociétés de gestion collective, les fonctions de collecte
et de redistribution des informations relatives aux droits détenues à raison
des apports.
Malgré les difficultés, le monde
du libre prospère. L’exemple des logiciels libres pourrait-il s’appliquer à la
musique diffusée en ligne ? Un nouveau modèle économique, basé sur les
licences de libre diffusion est-il possible, dans le respect des droits de
propriété intellectuelle ?
B. L’économie d’une gestion semi
individuelle
Relevons
le constat fait par J. R. Alcaras[88] : «
le coût de la création culturelle est certainement bien moins élevé que ne
le suggèrent généralement les représentants des industries culturelles ».
L’auto production est une conséquence de ce fait. Les artistes amateurs
disposent des moyens de production proches de ceux des professionnels. A titre
d’exemple, le logiciel Protools est utilisé dans les studios d’enregistrement
professionnels et par beaucoup d’amateurs. C’est l’origine du développement
d’une gestion individuelle ou semi individuelle des droits.
Le
souhait des artistes est de pouvoir diffuser les œuvres sous licences de libre
diffusion en laissant la gestion commerciale aux SPRD. On serait donc bien en
présence d’une gestion semi individuelle. Dans le rapport du CSPLA, la SACD
avait déjà indiqué qu’elle envisageait d’accepter l’utilisation de certaines
licences Creative Commons.
Un
projet-pilote d’une durée d’un an aux Pays-Bas destiné aux auteurs compositeurs
de la société de perception et de répartition des droits Buma-Stemra est en
œuvre. Ses membres pourraient utiliser l’une des licences Creative Commons
interdisant les utilisations commerciales. Ils recevraient les rémunérations
perçues pour les utilisations commerciales de leurs œuvres par l’intermédiaire
de la Buma-Stemra. Les métadonnées inclues dans les licences Creative Commons
renverront au site de la Buma-Stemra pour les utilisations commerciales. La
Buma-Stemra transférera aux membres les droits nécessaires à l’exercice de
l’autorisation d’utilisation non commerciale. Le processus s’effectue sur
demande en ligne et nécessite environ 30 secondes par morceau. Les informations
seront gérées dans la base de données de la société et permettront la gestion
de la perception et de la rémunération des utilisations commerciales.
L’économie
d’une gestion individuelle ou semi individuelle est-elle viable ? Les
adaptations en cours laissent supposer un possible dénouement pour articuler
les licences de libre diffusion et la gestion collective. Ce qui importe est de
pouvoir réserver l’utilisation commerciale pour garantir la rémunération de
l’auteur pour certains usages. Dès lors qu’il n’y a pas d’enjeux commerciaux,
les SPRD ne pourraient s’opposer à l’utilisation des licences de libre
diffusion par leurs membres.
Quoiqu’il
en soit, il nous semble devoir conclure sur une réalité économique pour les
auteurs et artistes. S’il n’est pas choquant qu’un artiste vive de sa création,
en pratique, les principales ressources financières pour les artistes de
renommée modeste sont tirées des spectacles vivants. A ce propos, il faut
constater les entreprises de spectacle de droit privé ne sont plus seulement
établies sous forme commerciale, mais constituées, aussi, très souvent, sous
forme associative. Selon le Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacle
(SNES), la majorité des entreprises de spectacle sont formées sous statut
associatif. La raison principale est la possibilité d’être subventionné par
l’Etat. Les ressources d’un artiste amateur proviennent donc en partie de
l’Etat, d’où la nécessité du maintien d’une redevance pour copie privée qui
participe indirectement à ces subventions.
La
diffusion en ligne des œuvres musicales servirait plus un intérêt promotionnel.
De fait, la protection qui s’attache à ces œuvres musicales devrait permettre
d’élargir le champ des spectateurs potentiels. C’est en fin de compte un
système mixte qui s’imposerait. Réserver l’exploitation commerciale d’une œuvre
doit rester possible, mais nécessite de prendre en considération la réalité du
réseau internet, dans tous ses aspects.
Conclusion
Les DRMS et les mesures techniques
posent des difficultés d’ordre techniques, économiques et juridiques. Justifiés
par des menaces réelles qu’il importe de prendre en considération (piraterie,
réseaux de peer to peer), ils permettent de répondre techniquement aux
activités illégales et de préserver les droits des auteurs et ayants droit.
L’introduction des mesures techniques dans la directive de 2001 puis, en
France, dans la loi Dadvsi de 2006 avait fait craindre au monde du libre des
atteintes au mouvement du copyleft. Mais si les mesures techniques de
protection ont des incidences sur les consommateurs de musique, et tout
particulièrement sur la copie privée, ils permettent aussi le développement de
nouvelles formes de consommation des œuvres musicales diffusées en ligne.
L’intérêt des DRMS va en effet au-delà
de la seule protection des œuvres. C’est surtout les nouvelles formes de
distribution qui sont possibles et encouragées par les DRMS. Une fois le
consommateur affranchi d’un support matériel, l’industrie de la musique
recherche de nouvelles façons de proposer des œuvres musicales. La vente
traditionnelle fait désormais place à des mécanismes de location des œuvres.
L’écoute en ligne illimitée ou le téléchargement illimité par un FAI en sont
des exemples. Les usages de consommation des œuvres sont bouleversés par la
diffusion en ligne.
Il est pour l’instant difficile de
prévoir l’évolution des DRMS et des mesures techniques. Si leur abandon peut
sembler nécessaire au regard de l’impératif d’interopérabilité, les nouveaux
modes de consommation de la musique imposent leur maintien pour garantir la
protection du droit d’auteur. C’est la raison pour laquelle d’autres modes de
protection des œuvres musicales tendent à se généraliser.
L’utilisation qui sera faite, à
l’avenir, des licences de libre diffusion pourrait répondre aux inconvénients
et avantages que fait naître l’internet. Le constat selon lequel l’internet est
construit sur le partage gratuit des contenus, impose de prendre en compte la
réalité technique du réseau dans la construction d’un nouveau modèle économique
de la création.
Les licences libres ne permettent
cependant pas de répondre à tous les problèmes posés par la diffusion en ligne
des œuvres musicales. Certains points ne permettent pas, pour le moment, de
généraliser leurs utilisations qui imposeraient une gestion semi individuelle
des droits d’auteur. Pour autant, la volonté de concilier ces licences avec les
systèmes actuels de gestion collective pourrait mener l’industrie de la musique
à s’y intéresser plus vivement.
L’avenir reste donc incertain, et
l’enjeu n’est clairement pas simplement juridique. S’il importe de protéger
l’usage des œuvres musicales, techniquement ou non, c’est essentiellement les
intérêts commerciaux qui guident la recherche d’un nouveau modèle économique de
la création. Ainsi, le droit doit se préoccuper des enjeux financiers en
parallèle de la protection du droit d’auteur, car ce sont en réalité les
aspects patrimoniaux du droit d’auteur qui nécessitent une protection.
REFERENCES
Droit français
Lois :
-
Loi 2006-961 du 1er août 2006
relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information. Journal Officiel
n° 178 du 3 août 2006 page 11529 (http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCX0300082L)
-
Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative
à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à
caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés. Journal
Officiel du 7 août 2004
-
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique. Journal
officiel n° 143 du 22 juin 2004 page 11168 (http://www.foruminternet.org/documents/lois/lire.phtml?id=733)
-
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication. Journal Officiel du 1er octobre 1986 (http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAJ.htm)
-
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Journal Officiel du 7 janvier 1978 (http://www.cnil.fr/index.php?id=301)
Décrets :
-
Décret n°2007-510 du 4 avril 2007
relatif à l’Autorité de régulation des mesures techniques instituée par
l’article L. 331-17 du Code de la propriété intellectuelle. Journal officiel
n° 81 du 5 avril 2007 page 6427 texte n° 45 (http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCB0700270D)
-
Décret n°2006-1763 du 23 décembre 2006
relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d’auteur
et aux droits voisins. Journal officiel
n°302 du 30 décembre 2006 page 20161 (http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MCCA0600979D)
Codes :
-
Code de la propriété
intellectuelle, tel que modifié par la loi n°2006-961 et le décret n°2006-1763
(http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?code=CPROINTL.rcv)
Divers :
-
Charte d’engagements pour le
développement de l’offre légale de musique en ligne, le respect de la propriété
intellectuelle et la lutte contre la piraterie numérique signé à Paris le 28
juillet 2004. (http://www.irma.asso.fr/spip.php?article88)
Droit européen et international
-
Directive 2001/29/CE du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects
du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Journal officiel n° L 167 du 22 juin 2001 p.
0010 – 0019 (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_167/l_16720010622fr00100019.pdf)
-
Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur
(WCT) signé à Genève le 20 décembre 1996. (http://www.parlament.gv.at/pls/portal/docs/page/PG/DE/XXII/BNR/BNR_00382/imfname_041242.pdf)
Jurisprudence
Première instance :
-
TGI de Paris 3ème chambre, 2ème
section Jugement du 13 juillet 2007, Christian C.,
Nord Ouest Production / Dailymotion, UGC Images (http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1977)
-
TGI de Nanterre 6ème chambre
Jugement du 15 décembre 2006, Association UFC-Que Choisir c/ Société Sony
France, Société Sony United Kingdom LTD (http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=883)
-
TI de Paris 5ème chambre 1ère
section. Jugement du 10 janvier 2006, Fnac Paris / UFC-Que Choisir et autres (http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20060110.pdf)
-
TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 30 avril
2004, Perquin et a. c/ SA Films Alain Sarde et a. (http://mtpo.free.fr/read.php?file=0407222&typ=1)
-
TGI Nanterre, 2 septembre 2003, Madame
F.M. et UFC-Que Choisir c/ SA EMI Music France et Sté Auchan France (http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=348)
-
TGI Nanterre, 24 juin 2003, Association
CLCV c/ SA EMI Music France (http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=267)
-
TGI Montpellier, 24 septembre 1999, Procureur de la
République, S.D.R.M. et S.C.P.P. c/ Laurent D. (http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=139)
Juridiction d’appel :
-
CA Paris 4ème chambre,
section A Arrêt du 20 juin 2007, Fnac Paris / UFC-Que Choisir et autres (http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1967)
-
CA Paris 13ème chambre,
section A Arrêt du 15 mai 2007, Henri S. / SCPP (http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1955)
-
CA Paris 4ème chambre,
section A Arrêt du 4 avril 2007, UFC-Que Choisir,
Stéphane P. / Films Alain Sarde et autres
(http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1909)
-
CA Paris, 4ème chambre -
Section B, 22 avril 2005, M. Stéphane P., UFC Que-Choisir c/ Universal Pictures
Video Fr, SEV, Films Alain Sarde, Studio Canal (http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=685)
Cassation :
-
Cour de cassation, chambre civile 1, 28
février 2006, n° de pourvoi : 05-15824
(http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=142371&indice=1&table=CASS&ligneDeb=1)
Autres juridictions :
-
Décision du Conseil constitutionnel
n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006.
(http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006540/2006540dc.htm)
-
Décision du Conseil constitutionnel n°
2004-499 du 29 juillet 2004
(http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004499/2004499dc.htm)
-
Décision n° 04-D-54 du Conseil de la
concurrence du 9 novembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par la
société Apple Computer, Inc. dans les secteurs du téléchargement de musique sur
Internet et des baladeurs numériques
(http://www.conseil-concurrence.fr/pdf/avis/04d54.pdf)
Bibliographie
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Benhamou, F. et FARCHY, J. (2007). Droit
d’auteur et copyright. Paris : Edition La Découverte
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O. (2007). Gratuit, du déploiement de l’économie numérique.
Paris : Editions Gallimard
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BRUGUIERE,
J. M. (2007). Droit d’auteur et culture ; Thèmes et commentaires.
Paris : Edition Dalloz
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CORNU,
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Paris : Puf Quadrige, 3ème
édition
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FARCHY,
J. (2003). Internet et le droit d’auteur, la culture Napster.
Paris : CNRS éditions
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FERAL-SCHUHL, C. (2006). Cyberdroit,
le droit à l’épreuve de l’internet. Paris : Praxis Dalloz, 4ème édition
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GAUTIER, P. Y. (2004). Propriété
littéraire et artistique. Paris : Puf, 5ème édition
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GUALINO, J. (2005). Dictionnaire
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Article de doctrine
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société de l’information [en ligne]. Centre d’Etude et de Recherche en
Droit de l’Immatériel, Légipresse,
n°208, II, pp. 8-15 (http://mtpo.free.fr/read.php?file=0701011&typ=1)
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Rapports
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CHANTEPIE, P. (1er octobre 2002). La
lutte contre la contrefaçon des droits de propriété littéraire et artistique
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CSPLA
(2007) Rapport d’activité 2004 – 2006 [en ligne]. (http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/rap0406.pdf)
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(25 novembre 2005). La distribution des contenus numériques en ligne [en
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(2004). Propriété littéraire et artistique et liberté individuelles
dans l’environnement numérique [en ligne]. (http://www.culture.gouv.fr/culture/cspla/rapportlibertesindiv.pdf)
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(Juin 2007). La mise à disposition ouverte des œuvres de l’esprit [en
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SORBIER,
L. et BERBINAU, J. (21 mars 2007). Bilan d’étape des travaux du Comité de
suivi de la Charte Musique et Internet [en ligne] (http://www.telecom.gouv.fr/fonds_documentaire/media/bilancscmi.pdf)
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VALADE,
J. (21 mars 2006). Rapport d’information fait au nom de la commission des
Affaires culturelles sur le droit d’auteur à l’heure d’Internet [en ligne].
Sénat, session ordinaire de 2005-2006,
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 mars 2006 (http://www.senat.fr/rap/r05-267/r05-2671.pdf)
Entretiens
-
BAILLEUX,
A. (27 juillet 2007). Juriste de l’association UFC-Que Choisir.
-
BENHAMOU,
B. (22 juillet 2007). Maître de conférence pour la société de l’information à
l’Institut d’Etude Politique de Paris. Membre et conseiller de la délégation
française au Sommet mondiale sur la société de l’information.
-
BERBINAU,
J. (26 juillet 2007). Ingénieur général des télécommunications, membre du CGTI,
membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique.
-
CHANTEPIE,
P. (1er août 2007). Chef du Département des études, de la
prospective et des statistiques au ministère de la Culture et de la
Communication.
-
SORBIER,
L. Co-Président de la Charte musique et Internet, Conseiller référendaire à la
Cour des comptes, Maître de conférence à l’Institut d’Etude Politique de Paris
et à l’Université Paris-Dauphine.
Webographie
-
http://www.legifrance.fr : Le service public de
l’accès au droit.
-
http://www.cnil.fr : Site Web de la Commission
nationale de L’informatique et des Libertés.
-
http://www.culture.gouv.fr/ : Site Web du Ministère de
la Culture et de la Communication.